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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-16.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.322

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aurèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Didier Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Schindler, venant aux droits de la société Roux Combaluzier Schindler (RCS), dont le siège est ..., 3°/ de la société Sacamas, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Schindler, aux droits de la société Roux Combaluzier Schindler (RCS), et de la société Sacamas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1995), que, le 26 mars 1986, M. Y... a assigné la société Sacamas dont il avait été administrateur jusqu'au 2 mai 1985, aux fins de voir annuler une assemblée générale tenue hors sa présence du fait de la remise à la société le 2 mai 1985 d'un bordereau de transfert de ses actions sur lequel avait été frauduleusement apposé le nom de M. Aurèle X..., actionnaire et administrateur de la société ; que saisi, par suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y..., de faits d'abus de blanc-seing, le tribunal correctionnel de Nanterre a, le 24 octobre 1989, déclaré M. Aurèle X... coupable des faits reprochés, et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par assignations délivrées les 14, 19 et 27 décembre 1990 à M. X..., à la société Sacamas et à la société Roux Combaluzier et Schindler, cette dernière ayant acquis, le 6 janvier 1988, les actions litigieuses auprès de M. X..., M. Y... a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir annuler les cessions intervenues successivement ; que le tribunal de commerce puis la cour d'appel ont fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une exception de péremption d'instance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la péremption d'instance peut être demandée par l'une quelconque des parties, qu'elle soit partie principale ou partie intervenante à l'instance ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Aurèle X... avait été attrait en déclaration de jugement commun dans l'instance initiée par l'assignation de M. Y... en date du 5 mars 1986 ; qu'en le déclarant cependant irrecevable au prétexte qu'il n'avait pas été visé par l'assignation originaire et qu'il n'avait été attrait qu'en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a violé les articles 323 et suivants, 331 et 387 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que seule une décision de sursis à statuer prise dans les conditions de l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile peut suspendre le délai de péremption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que le délai de péremption avait été suspendu par une "décision de sursis à statuer" matérialisée par la seule mention portée par le greffe sur la cote de procédure que le tribunal de commerce avait prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 20 février 1987, dans l'attente de la décision pénale, a violé les articles 377, 386, 392, alinéa 2, 454 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce, il est constant que l'instance litigieuse a été initiée le 5 mars 1986, qu'elle a fait l'objet d'un renvoi le 20 février 1987 et qu'elle a été rétablie à l'audience du 27 septembre 1990 ; que la cour d'appel, qui a refusé de dire l'instance périmée en se bornant à affirmer l'existence de diligences que M. Y... a régulièrement "accomplies", et "ses diligences dans l'instance pénale" sans préciser ni la nature, ni la date de celles-ci, a entaché sa décision de manque de base légale et privé la Cour de Cassation de tout contrôle au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'instance est introduite devant le tribunal de commerce par assignation, par requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté les effets de la péremption d'instance au prétexte que M. Y... avait, par conclusions écrites du 14 juin 1991, repris intégralement ses demandes formulées dans l'assignation du 5 mars 1986, a violé les articles 385, 389 et suivants, 854 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les 14, 19 et 27 décembre 1990, M. Y... a assigné M. Aurèle X..., la société Sacamas et la société Roux Combaluzier Schindler, aux droits de laquelle se trouve la société Schindler, aux fins de voir constater la nullité des cessions de titres réalisées successivement les 2 mai 1985 et 6 janvier 1988, ce dont il résulte qu'au 26 mars 1992, date à laquelle le tribunal de commerce a fait droit à cette demande, aucune péremption d'instance n'était intervenue ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande formée contre lui et prononcé, en conséquence, la nullité des cessions intervenues, alors, selon le pourvoi, que la victime d'un abus de blanc-seing portant sur un bordereau de transfert d'actions peut demander au juge pénal par voie d'action civile la réparation en nature, par la restitution du bordereau, ou la réparation en espèces de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. Y..., habilité à solliciter la restitution du bordereau de transfert d'actions litigieux, a opté devant le juge pénal pour une réparation de son préjudice en espèces ; que le Tribunal, qui a fait droit à cette demande par l'octroi d'une somme de 700 000 francs au paiement de laquelle M. X... a été condamné, a réparé l'intégralité de son préjudice ; qu'en jugeant que M. Y... n'avait pas perçu la contre-valeur des actions faisant l'objet de la fraude et qu'il n'avait pas renoncé à la propriété des actions, ce qui l'autorisait ensuite à saisir le juge civil, la cour d'appel a violé les articles 1, 3, 4, 418, 478 du Code de procédure pénale, 407 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil et les principes de l'autorité de la chose jugée et de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la juridiction pénale n'était pas compétente pour prononcer ou constater la nullité de la cession des actions de M. Y..., seule voie apte à restaurer celui-ci dans la plénitude de ses droits d'actionnaire, la cour d'appel retient à bon droit que le fait que le tribunal correctionnel ait, à la demande de M. Y..., pris en compte la valeur des actions pour déterminer le montant de la réparation devant lui être allouée n'impliquait pas que celui-ci ait renoncé à leur propriété et à son droit de demander la nullité de leur cession ; que, dès lors, la cour d'appel, statuant sur une demande en nullité des cessions d'actions intervenues successivement, n'a pas, faute d'identité d'objet entre cette demande et l'action en réparation portée devant le tribunal correctionnel par la voie de l'action civile, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement sur intérêts civils ayant condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, ni méconnu le principe de réparation intégrale, inapplicable à la cause, en prononçant la nullité des dites cessions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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