Tribunal Administratif de Montreuil, 19 octobre 2024. 2414692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414692
Date de décision :
19 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024, notifié le 11 octobre 2024, par lequel la préfète de l'Essonne a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles nécessitant de transmettre les dossiers au tribunal administratif compétent en application des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui () de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. A était placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance du 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la mise en liberté du requérant. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué, édicté par la préfète de l'Essonne, est le tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, en conséquence, de transmettre au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est transmise au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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