Cour de cassation, 08 juin 1995. 92-16.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.712
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit :
1 ) de M. Alain H..., demeurant ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
2 ) de Mlle Sandrine H..., demeurant ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
3 ) de Mme Josette B... épouse D..., demeurant ... (Hérault),
4 ) de M. Raymond X..., demeurant ..., à Lattes (Hérault),
5 ) de Mme Christine J..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de Mlle Rachel J..., demeurant ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
6 ) de Mlle Christelle H...,
7 ) de Mlle Myriam H..., demeurant toutes deux ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
8 ) de M. Alain Y..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne (Héraut),
9 ) de M. Bernard H...,
10 ) de Mme Michèle Z... épouse H..., pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de Mme feue Fulcran, mère de Mme H..., demeurant ensemble ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
11 ) de Mme Jocelyne B... épouse D..., demeurant ... (Hérault),
12 ) de M. Robert H...,
13 ) de Mme G...
E... épouse H..., veuve de M. Robert H..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son mari décédé, Robert H..., demeurant ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
14 ) de M. I..., demeurant ..., à Palavas-les-Flots (Hérault),
15 ) de M. Xavier A...,
16 ) de Mme Patricia H... épouse A..., demeurant ensemble hôtel Le Patricia, ..., à Palavas-les-Flots (Hérault), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Cossa, avocat de M. Alain H..., Mlle Sandrine H..., Mme Josette D..., M. X..., Mme J... et de Mlles C... et Myriam H..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en référé (Montpellier, 2 avril 1992) que M. Alain H..., F... Sandrine Roy, Mme Christine J..., F... Christelle Roy et Mme Jocelyne B... épouse D... ayant remis à M. Y..., alors agent et fondé de pouvoir de la banque Société marseillaise de crédit (la banque) diverses sommes d'argent en vue de les faire fructifier, ont demandé à la banque le remboursement desdites sommes qui avaient été détournées par M. Y... pour son profit personnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, n'aurait pas justifié sa décision au regard des articles 1134, 1146 et suivants et 1384, alinéa 5, du Code civil l'arrêt qui admet que la banque était tenue, soit sur le terrain contractuel, soit sur le terrain délictuel ou quasi délictuel, des agissements indélicats de son préposé à l'égard de la clientèle, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la banque faisant valoir qu'il apparaissait de l'ensemble des dépositions au cours de l'instruction pénale que les clients avaient soit demandé soit accepté que les fonds soient placés sous de fausses identités afin de protéger leur anonymat puisqu'il s'agissait de fonds non déclarés aux services fiscaux et afin de ne pas déclarer aux mêmes services le produit de cet argent non déclaré, que ces clients s'étaient vu proposer des taux exorbitants, équivalents ou supérieurs au taux de l'usure, que les intéressés, personnes avisées et commerçants, n'avaient pu se tromper sur la réalité, et faute d'avoir pris en considération le rapport du SRPJ qui indiquait que ceux-ci avaient eu des relations privilégiées avec M. Y..., l'agent indélicat de la banque, "le considérant davantage en conseiller privé qu'en agent de la banque", tous éléments de nature à démontrer que les clients en question n'avaient pu supposer que l'agent de la banque agissait dans le cadre de ses attributions ;
alors que, d'autre part, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui aurait fait reposer sa solution sur un motif alternatif sans qu'il soit établi que l'une et l'autre branches de l'alternative soient fondées ;
alors qu'enfin l'arrêt aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en accordant une provision à certains déposants sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la banque de nature à démontrer que son agent n'avait pas, dans ses rapports avec eux, agi dans le cadre de ses attributions, ce qui caractérisait une contestation sérieuse ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Y... agissait dans le cadre de ses attributions de fondé de pouvoir qui l'habilitaient à recevoir des dépôts pour le compte de la banque, et que ceux-ci avaient fait l'objet de titres de dépôt, réguliers en la forme, sur des formulaires au nom de son employeur, établis sous la véritable identité des déposants ou d'une personne qu'ils étaient habilités à représenter ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la responsabilité de la banque n'était pas sérieusement contestable, et accueillir la demande des déposants en remboursement du principal des sommes versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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