Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02092 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSH - M. MADAME LA PREFETE DE L OISE / M. [T] [Y]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DE L OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [T] [Y] alias [U] [T]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB avocat commis d’office ,
En présence de M [W], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 04/04/1995 en Algérie à MOSTAGANEM. Non je ne suis pas né au Maroc. Je n’ai pas de papiers.
L’avocate soulève des nullités in limine litis : En garde-à-vue, l’interprétariat se fait par téléphone. Il a été placé en garde à vue pour agressions sexuelles. L’enquête a démontré que l’exploitation des images ne démontre pas une agression sexuelle. C’est classé pour infraction insuffisamment caractérisée.
Absence de notification des droits lors de la garde à vue en présence d’un interprète. On n’a pas de procès-verbal qui explique l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Monsieur va refuser de signer car il ne comprend pas.
Absence de mention de l’agent notificateur: on a ni le nom ni le grade.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de grief pour l’interprétariat téléphonique.
On peut identifier l’agent notificateur.
L’avocat soulève les moyens suivants : Manquement de diligences. Deux demandes de laissez-passer ont été faites. Mais on n’a pas le récépissé qui démontre que les autorités marocaines l’ont bien reçues. Il n’y a pas de vol.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé utilise des alias et n’a pas de document d’identité. On ne sait pas sa nationalité donc c’est compliqué de réserver un vol.
Les autoritésmarocaines ont bien eu le mail, il y a un récépissé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais sortir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 24/02092 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/09/2024 par MADAME LA PREFETE DE L OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/09/2024 reçue et enregistrée le 10h58 à 10h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] alias [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
MADAME LA PREFETE DE L OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Y]
né le 04 Janvier 1995 à MOSTAGNA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [U] [T] né le 16/06/1992 à Casablanca au MAROC
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office ,
en présence de M [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [T], né le 16 juin 1992 à Cassablanca au Maroc ou le 4 avril 1995 à MOSTA GANEM en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [T] soulève l’irrégularité de la requête sur les moyens suivants :
- Sur le défaut de présence d’un interprète lors de la garde à vue
Le conseil de Monsieur [Y] [T] souligne que qu’en l’absence de notification des droits en présence d’un interprète la nullité de l’acte est d’ordre public.
Il ajoute que le refus de signer les actes par Monsieur [Y] [T] signifie qu’il ne comprenait pas ce qu’on lui demandait de signer
- Sur l’absence de mention de l’agent notificateur
Le conseil de Monsieur [Y] [T] souligne que dans la procédure, ne figure pas le nom ou le grade de l’agent notificateur ce qui constitue une irrégularité de la procédure
Le représentant de l’autorité administrative soutient
- Sur le défaut de présence d’un interprète lors de la garde à vue que Monsieur [Y] [T] s’est vu remettre un formulaire dans une langue qu’il comprend
Il ajoute que l’interprétariat par téléphone est possible et qu’il n’y a pas de grief puisqu’il n’est pas fait état d’un droit qu’il n’aurait pu exercer.
- Sur l’absence de mention de l’agent notificateur qu’il s’agit de l’OPJ qui a signé.
Le représentant de l’autorité administrative soutient qu’il fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2024, qu’il déclare être marié avec [O] [V] sans en justifier, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays, qu’il n’a pas de ressources, qu’il ne justifie pas de lien avec sa femme, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation et ne présente aucune document de voyage, qu’il se présente sous deux identités et deux nationalités, qu’il a été interpelé pour des faits d’agression sexuelle.
Il fait état des démarches réalisées auprès des consulats du Maroc et de l’Algérie ce qui démontre que toutes les diligences ont été réalisées.
Le conseil de Monsieur [Y] [T] conteste la prolongation sollicitée.
Il souligne que si deux demandes de laissez-passer consulaires ont été faites, il n’est pas possible d’identifier le récépissé du mail du consulat du Maroc.
Il ajoute qu’aucun vol n’a été sollicité et que pour justifier d’avoir réalisé toutes les diligences il fallait demander des vols pour les deux destinations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de la présence de l’interprète lors de la notification des droits :
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L’avant dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale mentionne qu’“en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications”.
Monsieur [Y] [T] a été placé en garde à vue le 25 septembre 2024. A 16 heures 35, ses droits en garde à vue lui ont été notifiés par la remise d’un imprimé dans une langue qu’il comprend.
Le procès-verbal de gendarmerie indique en outre que la notification de la mesure a été faite avec un interprète et il est noté « impossibilité de signer au motif de Truchement téléphonique » mais les réquisitions à interprète permettent de connaitre l’identité de la personne qui a traduit les droits en langue arabe, Madame [P] [X] de la société GFTIJ.
La notification du placement en rétention et des droits en rétention a été faite avec l’assistance d’un interprète par le truchement téléphonique sans qu’il soit précisé les raisons de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Cependant, Monsieur [Y] [T] a clairement pu user de ses droits comme cela figure au procè-verbal puisqu’il a sollicité de voir un médecin et d’avoir un avocat.
Lors de ses auditions en garde à vue, il était en présence d’un interprète, Madame [P] [X], interprète en langue arabe, qui a signé tous les procès-verbaux d’audition.
S’agissant de la notification du placement en rétention, Madame [P] [X] de la société GFTIJ était présente et à signé les documents de placement en rétention et de notification des droits.
Le moyen sera écarté.
L’agent notificateur des droits a signé électroniquement les procès-verbaux et son nom figure sur les procès-verbaux en entête : Maréchal des logis-chef [N] [S], Officier de police judiciaire.
S’agissant de la notification des droits en retenue, l’agent notificateur était l’adjudant [R] [Z], officier de police judiciaire.
Le moyen sera écarté.
Une demande de routing a été effectuée le 27 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie le 27 septembre 2024 et au consulat marocain le 26 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Y] alias [U] [T] né le 16/06/1992 à Casablanca au MAROC pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/09/2024 à 16h10.
Fait à LILLE, le 29 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02092 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSH -
M. MADAME LA PREFETE DE L OISE / M. [T] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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