Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03477
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4UB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Décembre 2021 - RG n° 21/00181
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me RUIMY, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [U], salariée de la société [3] ('la société') depuis le 14 mai 1984, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 mars 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 28 janvier 2019 mentionnant 'syndrome du canal carpien gauche'.
Le 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 30 juillet 2019, la caisse a invité la société à consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la salariée n'ayant pas été exposée aux travaux visés au tableau n° 57C des maladies professionnelles.
Le 4 novembre 2019, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [U], après avis du CRRMP.
La société a saisi la commission de recours amiable le 31 décembre 2019 d'une contestation de cette décision, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Coutances le 29 avril 2020 pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire de Coutances a par jugement du 8 décembre 2021 :
- débouté la société de sa requête en date du 29 avril 2020 et de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse le 4 novembre 2019 de reconnaître au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [U] le 5 mars 2019,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 mai 2023, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le dossier transmis au CRRMP étant lacunaire en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail,
En conséquence,
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 4 novembre 2019 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U].
Par écritures déposées le 11 mai 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP et a pris en charge la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article D.461-29 de ce code, dans sa version applicable, mentionne que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoute notamment : Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises
Il est établi que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
La société fait valoir que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP.
Elle ajoute que la caisse invoque de mauvaise foi une impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail, lequel n'a jamais été demandé.
En l'espèce, il est constant que le CRRMP a rendu son avis en l'absence de celui du médecin du travail.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la caisse justifie de l'envoi, à la société, d'un courrier du 11 mars 2019 mentionnant notamment 'je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées.'
Il est justifié que la société a déféré à cette demande et a communiqué à la caisse les coordonnées de son médecin du travail dans son questionnaire du 1er avril 2019.
Il est constant que lorsque la caisse ne peut justifier avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail ou ne peut justifier avoir tenté d'obtenir cet avis, alors le CRRMP n'a pu valablement rendre son propre avis.
Or il résulte des constatations précédentes que suite à l'envoi de son courrier du 11 mars 2019 et la réponse de la société, la caisse disposait des coordonnées du médecin du travail rattaché à l'établissement.
L'intimée ne justifie donc pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir.
Il s'en conclut que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.
Succombant en ses demandes, par voie d'infirmation, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 4 novembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 5 mars 2019 :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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