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Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-41.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.195

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Stiring-Wendel (Moselle), 2 ) M. Angelo Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommesde Forbach (section industrie), au profit de M. Aïssa X..., demeurant ... à Behren-les-Forbach (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., et M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y... et M. Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 13 novembre 1991) d'avoir rectifié une précédente décision du 19 septembre 1990, qui condamnait l'entreprise Tuyauterie et soudure au paiement de sommes pour rupture du contrat de travail de M. X... en décidant que leurs noms seraient substitués à la désignation de cette entreprise, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée en modifiant les dispositions essentielles de la décision rectifiée ; qu'en effet, l'identité des parties est un élément constitutif de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, toutes les pièces de la procédure ont visé exclusivement l'entreprise Tuyauterie et soudure ; que l'identité de cette partie ne saurait être remise en cause par une décision qui n'avait pour objet que la mise en oeuvre d'une décision antérieure ; qu'ainsi, en modifiant sous couvert de rectification d'une erreur matérielle le nom de la partie défenderesse condamnée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu que la décision déférée énonce que l'entreprise Tuyauterie et soudure est dépourvue de la personnalité morale, que l'identité des personnes physiques qui l'exploitent, à savoir M. Y... et M. Z..., n'est pas contestée, et que le même avocat a comparu pour représenter successivement cette entreprise puis ses deux exploitants ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu décider que la désignation de l'entreprise au lieu de celle de ses exploitants résultait d'une erreur matérielle, dont la rectification ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée et procède d'une exacte application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et M. Z... reprochent encore au jugement attaqué de les avoir condamnés à verser à M. X... la somme de 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge ne peut sous couvert de rectification d'erreur matérielle modifier les termes de la décision concernée et augmenter une condamnation prononcée dans la décision initiale ; qu'en élevant à 500 francs la condamnation initiale de 100 francs, les juges du fond ont violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision déférée ne modifie pas le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le jugement rectifié et énonce que la somme allouée au demandeur à ce titre correspond aux frais irrépétibles afférents à la procédure de rectification ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., et M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz