Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/04151
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOV6
Affaire :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
C/
[R] [C] épouse [J]
CPAM [Localité 6]-PYRÉNÉES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 8 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BIROT, de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Madame [R] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM [Localité 6]-PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMÉES
* * *
Vu la déclaration d'appel (RG n°23/00616) régularisée le 24 février 2023 par l'ONIAM à l'égard d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 30 mai 2022 et 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Madame [R] [C] épouse [J] à la CPAM de [Localité 6] Pyrénées et à l'ONIAM ;
Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel déposées par Madame [R] [C] épouse [J] le 3 août 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 3 novembre 2023 aux termes desquelles l'ONIAM déclare se désister de son appel à l'égard de Madame [J] et de la CPAM. Il sollicite également que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Madame [J] soit rejetée ;
Vu les conclusions de Madame [J] du 7 novembre 2023 qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d'indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge de l'ONIAM ;
Vu l'absence de constitution de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 8 novembre 2023.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que l'ONIAM se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Madame [J] et de la CPAM qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande à l'exception l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.
L'équité commande d'allouer à Madame [R] [C] épouse [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l'appel formulé le 24 février 2023 par l'ONIAM à l'égard d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 30 mai 2022 et le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant Madame [R] [C] épouse [J] à la CPAM de [Localité 6] Pyrénées et à l'ONIAM,
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
DIT que l'ONIAM supporte la charge des dépens d'appel,
CONDAMNE l'ONIAM à payer à Madame [R] [C] épouse [J] une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,
Fait à [Localité 6], le 13 décembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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