Cour de cassation, 19 février 1991. 87-42.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.352
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Radu, Christian X..., demeurant chez M. Y..., ..., escalier 12, appartement 1272, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Raymond Durand A..., demeurant château de Gué Pean Monthou-sur-Cher, Montrichard (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 1987) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Blois du 29 mai 1986 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à faire rectifier, en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, la rédaction d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Blois rendue le 23 mai 1985 qui avait statué à tort sur une demande d'aide judiciaire provisoire, au motif que la cour d'appel avait définitivement tranché l'objet de la demande dans un arrêt du 27 mars 1986, alors, selon le moyen, que le dispositif de l'arrêt ne précise pas s'il a été rendu publiquement, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu à l'audience publique du 29 janvier 1987 de la chambre sociale de la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxiéme moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt aurait dû contenir l'indication exacte des deux prénoms du demandeur, ainsi que son domicile réel tels qu'ils étaient mentionnés dans la déclaration d'appel, alors, d'autre part, que le dispositif de l'arrêt ne précise pas si celui-ci est contradictoire, réputé contradictoire ou rendu par défaut, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits du demandeur quant aux voies de recours qui lui sont ouvertes dans les
trois cas et alors, enfin, que l'arrêt ne mentionnait pas non plus s'il était rendu en premier ou en dernier ressort, ce qui, là encore, était de nature à porter atteinte aux droits de M. X... eu égard aux voies de recours qui lui étaient ouvertes ; Mais attendu que M. X... n'a pas contesté avoir reçu l'acte de notification de l'arrêt attaqué mentionnant la voie de recours qui lui était ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé conformément aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est, dès lors, irrecevable, faute d'intérêt ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir été rendu, alors, d'une part, que l'arrêt ne contient pas un exposé même succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et alors, d'autre part, qu'il n'est pas motivé ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions des parties et de leurs moyens doit être faite, qu'il suffit qu'elle résulte des énonciations de l'arrêt ; qu'en relevant que M. X... faisait appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 29 mai 1986 et qu'il s'en rapportait à justice et que M. Durand Z... concluait à la confirmation de la décision, la cour d'appel a satisfait à ses obligations sur ce point, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, pour rejeter les prétentions de M. X... que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des problèmes d'aide judiciaire et ne pouvait donc recevoir les demandes portées devant elle en cette matière, qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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