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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02715

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02715

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 24/02715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDG6 Minute : 24/02624 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré Dans l'affaire entre : Madame [T], [S], [B] [F] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 9] demanderesse : Ayant pour avocat Me Rachida MEKKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 160 Et Monsieur [J], [P], [R] [I] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) [Adresse 4] [Localité 10] (Côte d’Ivoire) défendeur : N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne morale [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DECLARE l'assignation en divorce recevable ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [T], [S], [B] [F], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), et de Monsieur [J], [P], [R] [I], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], quartier de [Localité 16] (Côte d'Ivoire), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10], commune de [Localité 17] (Côte d'Ivoire) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 novembre 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [O] [I] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [T] [F] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [I] ; FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] que Monsieur [J] [I] devra verser à Madame [T] [F], et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er juin, et pour la première fois le 1er juin 2025, selon la formule suivante : Pension revalorisée= (montant initial de la pension X nouvel indice publié) (indice de base publié au jour de la présente décision) DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [14] à Madame [T] [F]; En conséquence, DIT que Monsieur [J] [I] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeures ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [13] - ou [15], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE

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