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Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2023. 2303731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303731

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de faits ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision de retrait en litige ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. Par la présente requête, M. A, ressortissant comorien, demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n°0603184699 du 14 juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté n°0603184699, en date du 9 août 2023, abrogé l'arrêté du 14 juin 2023 litigieux. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 16 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière.

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