Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/09006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/09006
Date de décision :
10 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/80831
(Mme X...)
APPELANTE
Madame Fadia Y... née le 11 novembre 1945 à Beyrouth (Liban), de nationalité française, avocat,
...
BP 50 445
75769 PARIS CEDEX 16
comparante en personne assistée par Maître Louis-Charles Z..., avoué à la cour
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75009 PARIS
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué à la cour
assistée de Maître Cédric A..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CLAUDE & ASSOCIES, toque : R 175,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Christiane B...
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêt du 1er juin 2006, la cour d'appel de PARIS a :
- condamné, notamment, la SA GENERALI VIE à procéder à l'installation de boîtes aux lettres individuelles nominatives pour chaque appartement donné à bail sous délai de cinq mois et astreinte de 1.500 € par mois de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Par jugement rendu le 2 mai 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré irrecevables les demandes de Madame Fadia Y... dirigées contre le syndicat des copropriétaires du ... arrondissement,
- débouté Madame Fadia Y... de ses plus amples demandes,
- constaté que la SA GENERALI VIE a payé 2 fois la somme de 4.500 € et dit que Madame Fadia Y... doit lui rembourser 4.500 €,
- condamné Madame Fadia Y... au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Madame Fadia Y... aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, Madame Fadia Y..., appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que la SA GENERALI VIE n'a pas exécuté l'arrêt du 1er juin 2006 et qu'il n'existe aucune cause étrangère justifiant l'inexécution,
- liquider, en conséquence, le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 1er juin 2006 pour la période du 22 novembre 2006 au 21 novembre 2007 à la somme de 18.000 € sauf à parfaire pour la période ultérieure jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- dire qu'un montant de 4.500 € ayant été réglé par chèque parvenu à l'appelante le
26 février 2007, le solde restant dû au 21 novembre 2007 s'élève à 13.500 €,
- condamner la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2007, la SA GENERALI VIE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Madame Fadia Y... au remboursement de la somme de 4.500 € et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle rencontre deux difficultés majeures pour exécuter les termes de l'arrêt à savoir : d'une part, l'impossible conciliation entre la condamnation prononcée à son encontre et le respect des modalités de jouissance dont bénéficient les autres locataires et d'autre part la soumission de l'immeuble litigieux au régime de la copropriété et la nécessité d'obtenir l'autorisation du syndicat des copropriétaires.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;
Considérant que l'arrêt rendu 1er juin 2006 par la cour d'appel de PARIS a été signifié à la SA GENERALI VIE le 21 juin 2006 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les obligations mises à la charge de cette dernière par l'arrêt du 1er juin 2006 à savoir l'installation de boîtes aux lettres individuelles nominatives n'ont pas encore été remplies ; que la SA GENERALI VIE prétend que cette installation se heurte à l'impossibilité d'imposer aux autres locataires une décision par rapport à laquelle ils sont tiers et dont ils ne souhaitent pas forcément les conséquences ; que cependant, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de l'exécution et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs de modifier le dispositif de la décision, fondement de la demande ; que, de plus, la cour d'appel en imposant cette installation de boîtes aux lettres individuelles nominatives pour chaque appartement donné à bail n'était pas sans savoir que d'autres locataires résidaient dans l'immeuble ; que la SA GENERALI VIE argue d'une autre difficulté majeure pour expliquer l'inexécution de l'arrêt à savoir la soumission de l'immeuble au régime de la copropriété ; que, cependant, cette mise en copropriété était prévue depuis le mois d'avril 2006, antérieurement au prononcé de l'arrêt ; que la SA GENERALI VIE n'a pas cru bon d'avertir la cour d'appel de ce changement de statut de l'immeuble concerné ; que cet événement n'est pas extérieur à la SA GENERALI VIE puisqu'elle a organisé, elle-même, la vente par appartement de son immeuble ; que l'acte de dépôt du règlement de copropriété a été régularisé le 21 juillet 2006 mais publié au bureau des hypothèques les 23 août et 26 septembre 2006 ; que la SA GENERALI VIE ne justifie d'aucune démarche entre la signification de l'arrêt et cette publication, opposable aux tiers pour équiper l'immeuble de boites aux lettres ou pour prévoir avec le syndicat des copropriétaires les modalités d'une telle pose ; que, néanmoins, s'il résulte des différents courriels des membres du conseil syndical que la quasi-totalité des personnes habitant l'immeuble souhaitent continuer à bénéficier du service "porté" assuré par les gardiens et sont hostiles à la mise en place des boites aux lettres, la SA GENERALI VIE ne verse au dossier aucune preuve d'assemblée générale refusant la dite installation de boites aux lettres ; qu'il convient, compte tenu de ces éléments de liquider l'astreinte à la somme de 10.000 € ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Considérant que le juge de l'exécution, et la cour statuant en appel de l'une de ses décisions avec les mêmes pouvoirs, liquidant une astreinte, n'ont pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, qui relève du juge du fond ; que la demande de dommages-intérêts de l'appelante doit être rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner Madame Fadia Y... au remboursement de la somme de 4.500 €, en dehors de toute mesure d'exécution forcée engagée ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Fadia Y... de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SA GENERALI VIE à verser à Madame Fadia Y... la somme d'un montant 10.000 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 1er juin 2006 de la our d'appel de PARIS,
Condamne la SA GENERALI VIE à verser à Madame Fadia Y... la somme forfaitaire de 1.500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SA GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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