Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-18.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.213
Date de décision :
6 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 28 janvier 2008), que M. X..., après avoir signé une convention de compte courant avec la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Guadeloupe (la banque), a bénéficié le 21 février 2003 d'une facilité de caisse de 5 000 euros jusqu'au 30 avril 2004 à la garantie de laquelle il a constitué en gage un compte de dépôt bloqué à terme de 25 000 euros ; que le 26 février 2003, la banque a également consenti à la société IFC, dont M. X... était le gérant, une facilité de caisse à concurrence de 20 000 euros à échéance du 30 avril 2004, pour laquelle M. X... s'est rendu caution ; que la banque a saisi le tribunal pour obtenir paiement de sa créance et la réalisation de son gage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la compensation conventionnelle entre le compte courant et le compte de dépôt et le remboursement du solde du compte courant à hauteur de 20 847, 90 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 2 et 11 des conditions générales de la convention de compte courant que si plusieurs comptes sont tenus dans les livres de la banque, ces différents comptes ne constituent que des divisions formelles et non juridiques de la relation unique de compte courant, et les créances susceptibles de donner lieu à compensation sont du côté de la banque toutes les créances de sommes d'argent détenues par elle envers le client ; qu'ainsi, au cas présent le compte courant n° 06 09 89 211 et le compte de dépôt n° 06 09 89 251 qui comportent la même racine ne sont que des divisions formelles de la relation de compte courant unissant les parties ; que compte tenu de la rupture de la convention de compte courant entre les parties à l'initiative de la banque, la cour d'appel devait reconnaître qu'il y avait lieu d'opérer compensation des sommes dues de part et d'autre et de régler à M. X... le solde exigible né de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la banque, la garantie étant directement consentie pour le recouvrement du solde final ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le moyen qui ne permet pas à la Cour de cassation d'identifier le texte prétendument violé ne répond pas aux exigences du l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater la compensation conventionnelle entre le compte courant et le compte de dépôt et le remboursement du solde du compte courant à hauteur de 20. 847, 90 ;
aux motifs qu'en ce qui concerne la compensation conventionnelle invoquée que Monsieur X... entend tirer argument du principe de l'unicité du compte courant ; que ce principe de l'unicité et de l'indivisibilité du compte courant s'applique, comme son nom l'indique, au fonctionnement du compte bancaire courant ou non entre un compte courant et un autre compte, de dépôt ; qu'au cas d'espèce les parties sont convenues de ce que le placement de la somme de 25. 000 sur le compte de dépôt n° 060989211 ouvert dans les livres de la banque garantissait le montant de la facilité de caisse de 5. 000 consentie à Monsieur X... dans le cadre du fonctionnement du compte courant n° 060989251 ; que l'acte de gage rappelle expressément les dispositions de l'article 2082 alinéa 2 du Code civil de sorte que le créancier n'est tenu au dessaisissement du gage que lorsque Monsieur X... aura entièrement payé toutes ses dettes envers la banque devenues exigibles ; que le montant déposé garantit donc également l'ouverture du crédit de 20. 000 consenti à la société IFC avec la caution personnelle de son gérant ; qu'il s'ensuit qu'il existe une compensation conventionnelle, à terme, et non automatique durant le fonctionnement du compte courant, avec le compte de dépôt ; et que la compensation avec les autres dettes pareillement exigibles entre les mêmes parties s'oppose à la demande reconventionnelle en remboursement du solde du compte de dépôt à hauteur de la somme de 20. 847, 90 présentée par l'appelant ;
alors qu'il résulte des articles 2 et 11 des conditions générales de la convention de compte courant que si plusieurs comptes sont tenus dans les livres de la banque, ces différents comptes ne constituent que des divisions formelles et non juridiques de la relation unique de compte courant et les créances susceptibles de donner lieu à compensation sont du côté de la banque toutes les créances de sommes d'argent détenues par elle envers le client ; qu'ainsi, au cas présent le compte courant n° 06 09 89 211 et le compte de dépôt n° 06 09 89 251 qui comporte la même racine, ne sont que des divisions formelles de la relation de compte courant unissant les parties ; que compte tenu de la rupture de la convention compte courant entre les parties à l'initiative de la banque, la cour d'appel devait reconnaître qu'il y avait lieu d'opérer compensation des sommes dues de part et d'autre et de régler à M. X... le solde exigible né de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la banque, la garantie étant directement consentie pour le recouvrement du solde final ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déchéance des intérêts ne portait que sur les intérêts conventionnels ;
aux motifs que Monsieur X... ne conteste ni son dépassement du montant de son découvert en compte courant ni le fait que la dénonciation de la convention soit bien intervenue postérieurement au terme contractuel de la facilité de caisse consentie ; qu'il oppose néanmoins deux moyens en défense pour résister aux demandes de la banque en paiement du solde de son compte courant ; que Monsieur X... invoque tout d'abord la déchéance du droit aux intérêts pour la banque, ensuite une compensation conventionnelle avec son compte de dépôt ouvert dans les livres du Crédit Maritime, ce qui conduit également l'appelant à former une demande reconventionnelle en paiement du solde du compte de dépôt ; que Monsieur X... soutient en premier lieu que la banque, faute d'offre préalable, est déchue du droit à tout intérêt couru tant légal que conventionnel sur le solde débiteur du compte et que suite à compensation, Monsieur X... ne saurait être redevable du moindre intérêt, même au taux légal ; qu'en ce qui concerne l'application du taux d'intérêt légal par le premier juge au montant en principal dû à compter de la clôture du compte courant ; que celle-ci n'est en effet en rien contradictoire avec la constatation de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel ou légal sur le solde débiteur dudit compte durant son fonctionnement ; qu'en effet, la déchéance du droit aux intérêts visant à protéger le consommateur ne prive pas la banque, comme tout créancier, de voir sa créance porter intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ces intérêts constituant des dommages et intérêts résultant du retard dans l'obligation de paiement ; qu'il convient seulement de préciser la formulation du dispositif de jugement déféré en ce sens ; (arrêt pages 5 & 6).
alors qu'il résulte des articles L 311-33 et L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation que l'absence d'offre préalable régulière d'une ouverture de crédit entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur du compte courant bancaire notamment s'il a fonctionné à découvert pendant plusieurs mois ; qu'au cas présent, il est constant et non contesté qu'aucune offre préalable obéissant aux dispositions des articles précités n'a été proposée et encore moins signée par M. X... ; que par ailleurs, la mise en demeure de la banque concernant le découvert du compte courant autorisé jusqu'au 30 avril 2004 étant intervenue le 19 novembre 2004n le compte a fonctionné à découvert pendant plusieurs mois ; qu'il en résultait que la banque était déchue du droit à tout intérêt couru tant légal que conventionnel sur le solde débiteur du compte bancaire, M. X... n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de découvert et pour rupture abusive de pourparlers ;
aux motifs que Monsieur X... demande encore à titre reconventionnel l'octroi de dommages et intérêts d'une part pour clôture abusive du compte courant, d'autre part pour rupture abusive des négociations par le Crédit Maritime Mutuel ; qu'en effet Monsieur X... invoque l'existence de pourparlers entre les parties afin d'obtenir un nouveau prêt destiné à couvrir les impayés, pourparlers auxquels la banque aurait fautivement mis fin ; que ces négociations portaient tant sur le découvert du compter personnel de Monsieur X..., que sur celui affectant le compte courant de la société IFC, débiteur de 26. 687 et sur les 37. 077, 94 dus par cette société au titre d'un prêt dont Monsieur X... gérant d'IFC s'était porté caution personnelle ; que l'appelant ne discute pas le montant de la créance totale de plus de 60. 000 de la banque sur IFC ni son propre dépassement de découvert ; qu'il tire argument du caractère peu clair, erroné et fallacieux des deux motifs qui ont été avancés par le Crédit Maritime Mutuel pour rompre les pourparlers ; mais que le principe régissant la matière est celui de la liberté de négocier et de conclure ; que le refus de contracter n'est pas soumis à un formalisme particulier dont l'irrespect – à l'instar d'une procédure pour licenciement abusif – rendrait la rupture ipso facto illégitime ; que Monsieur X... auquel la charge de la preuve incombe ne démontre pas ensuite que la santé financière d'IFC était telle qu'elle eût dû conduire nécessairement la banque à lui prêter de nouveaux concours ; que dans ces conditions aucune rupture abusive des pourparlers ni clôture abusive de la convention du compte courant de Monsieur X... ne sont à déplorer ; que la rapidité des premiers manquements de la société IFC à ses obligations contractuelles, les bilan et le compte de résultat produits, mais aussi la faiblesse de la garantie proposée au regard du montant des encours, laissent penser tout au contraire que la banque ne serait rendue coupable de soutien abusif en lui consentant de nouveaux prêts ; que le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts formée par l'appelant, défendeur à l'action, doit être approuvé ;
alors que, M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, formulé deux demandes juridiquement distinctes de dommages et intérêts, l'une fondée sur l'article 1382 du code civil sur la rupture des pourparlers et l'autre visant la rupture abusive du compte courant sur le fondement de l'article 1134, al. 3 du code civil (concl. signifiées p. 6 § 4 à 10 et p. 7 § 1 à 4) ; qu'en ce qui concerne la rupture abusive du compte courant, M. X... faisait valoir le fait que la facilité de caisse consentie était garantie par un placement sur un compte de dépôt à terme d'un montant cinq fois supérieur au découvert autorisé et qu'ainsi aux termes de la convention, ce compte ne pouvait être juridiquement débiteur de la banque mais au contraire créancier du fait de son placement de 25. 000 euros sur son compte à terme, lequel ne constituait qu'une sous14 division de la relation de compte courant unissant les parties ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen déterminant qui invoquait la violation de l'article 1134, al. 3 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil pour défaut de réponse à conclusions.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique