Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00327
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 291 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNP
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 9 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01674
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIME :
M. [G] [I]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Se fondant sur une offre de crédit préalable acceptée le 17 novembre 2017, portant prêt personnel de 40 000 euros remboursable en soixante mensualités, des impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020 et la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2022, la SA SOMAFI SOGUAFI a fait assigner M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 20 799,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,04% à compter du 12 mai 2021, des dépens y compris les frais des recommandés et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a
- rejeté l'acquisition de la déchéance du terme,
- condamné M. [G] [I] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 4 864,50 euros correspondant aux 6 mensualités échues impayées selon le décompte du 3 janvier 2023, somme à compléter par les échéance dues à la date de signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [G] [I] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [G] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 mars 2024, la SA SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'acquisition de la déchéance du terme, condamné M. [G] [I] à lui payer la somme de 4 864,50 euros correspondant aux 6 mensualités échues impayées selon le décompte du 3 janvier 2023, somme à compléter par les échéance dues à la date de signification du jugement, dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [G] [I] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé l'exécution provisoire de droit, condamné M. [G] [I] aux dépens.
Suivant avis du greffe du 14 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 6 juin 2024, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.
Par conclusions remises le 6 juin 2024 et signifiées le 11 juin 2024 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, sans avoir égard aux moyens développés par M. [I] [G] [H], de
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
- réformer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté l'acquisition de la déchéance du terme,
- dire et juger régulière la mise en demeure préalable ;
- dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
- condamner M. [I] [G] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation « FCT Emeraldone » représenté par la société Eurotitrisation S.A, la somme de 20 799,23 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,04 % à compter du 12 mai 2021 date de la résiliation du contrat, ainsi que les dépens distraits au profit de Me Plumasseau, qui comprendront les frais de recommandés,
- condamner le même à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 mars 2025, reporté en raison de la fermeture du palais de justice, par ordonnance du 17 février 2025, au 17 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle réduction de la clause pénale pour le 19 mai 2025. Aucune observation n'a été formulée.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'action n'était pas forclose, que la «mise en demeure mentionne un numéro de contrat qui ne permet pas de s'assurer que la somme réclamée par l'organisme de crédit correspond aux échéances impayées du prêt d'autant que celle-ci est formulée en montant total et n'indique pas de fait les échéances impayées», que le courrier portant notification de la déchéance du terme ne portait « aucune référence au prêt» et ne mentionnait pas la somme due.
La déclaration d'appel a été signifiée par dépôt à l'étude, M. [I] n'ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut.
Bien qu'ayant déféré à la cour par sa déclaration d'appel tous les chefs de jugement, les dispositions qui statuent sur les délais de paiement, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas contestées.
Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, le contrat de prêt destiné à financer un véhicule porte le numéro de contrat : 11301754248 (pièce1-2). Ce numéro se retrouve sur le mandat de prélèvement , signé le 17 novembre 2017, il apparaît dans le tableau d'amortissement (pièce 13), l'extrait de compte (pièce 12) et l'état de créance (pièce 14). Si le décompte actualisé au 3 janvier 2023, porte un numéro G1301754248, cet état de fait est sans conséquence sur la mise en demeure du 18 décembre 2020 qui porte le numéro 11301754248.
Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur le contrat, sur la fiche dialogue, sur les pièces fournies par M. [I] (facture EDF, extrait Kbis de SAS, relevé de compte BNP). La mise en demeure du 18 décembre 2020 indique explicitement « En conséquence nous vous mettons en demeure de nous adresser sous huit jours à réception de présente la somme de : 1 755,48 € correspondant au montant des mensualités impayées, majorées des indemnités et intérêts de retard. A défaut, la déchéance du terme interviendra par lettre recommandée ou sommation d'huissier». Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas statuer comme il l'a fait relativement à cette pièce.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, porte le même numéro de contrat et le même numéro de client, elle a également été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur le contrat, sur la fiche dialogue, sur les pièces fournies par M. [I]. Elle indique qu'elle a été envoyée également par lettre simple, elle comporte en objet « notification de déchéance du terme valant mise en demeure» et mentionne explicitement et en ces formes : « ceci nous oblige à vous notifier, par la présente, la déchéance du terme prévue au contrat » « Nous vous METTONS EN DEMEURE de nous régler, SOUS 8 JOURS à compter de la réception de la présente, la somme de, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités, tel que ce montant résulte du décompte ci-joint ». Si la lettre elle-même ne porte pas mention du montant, elle précise que ce montant est détaillé dans le décompte joint, lequel comprend le détail de la créance.
Ce courrier comporte également notification d'un acte de cession de créances du 31 août 2020 «au titre du dossier n° 11301754248 au fonds commun de titrisation 151 EmeraldOne2017 [...]nous agissons désormais, conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant charge du recouvrement pour le compte de ce fonds commun de titrisation, lui-même représenté par Eurotitrisation en tant que société de gestion [...]»
Il résulte de ces éléments que le jugement, doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la mise en demeure préalable et la déchéance du terme n'avaient pas été valablement notifiées au débiteur.
Le principe de la créance résulte du contrat et l'inexécution du débiteur est démontrée par les pièces. S'agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 14 754,38 euros, des échéances impayées de 4 864,50 euros, à la date de la déchéance du terme. Plus spécifiquement, l'indemnité de résiliation réclamée de 1 180,35 euros, constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, à défaut d'élément de nature à prouver le préjudice effectivement subi par le prêteur, elle doit être réduite à 147,54 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [I] est condamné à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation « FCT Emeraldone » représenté par la société Eurotitrisation les sommes de 14 754,38 + 4 864,50 + 147,54 soit un total de 19 766,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,04 % sur la somme de 14 754,38 euros à compter du 12 mai 2021. L'appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
M. [I] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est également condamné au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
statuant de nouveau,
- condamne M. [G] [I] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation « FCT Emeraldone » représenté par la société Eurotitrisation la somme de 19 766,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,04 % sur la somme de 14 754,38 euros à compter du 12 mai 2021,
- déboute la SA SOMAFI SOGUAFI en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation « FCT Emeraldone » représenté par la société Eurotitrisation du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamne M. [G] [I] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne M. [G] [I] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le greffier Le président
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