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Tribunal Administratif de Caen, 09 février 2024. 2400320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2400320

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B E, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été entendu préalablement à l'édiction de cette décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les raisons justifiant, au regard de sa situation, les modalités et la durée de l'assignation à résidence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Lerévérend, substituant Me Madeline, représentant M. E, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2021, muni d'un visa long séjour valable du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022, à l'expiration duquel il s'y est maintenu en situation irrégulière. Le 4 février 2024, M. E a été interpelé par les services de police de Dives-sur-Mer à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 4 février 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont M. E demande également l'annulation, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-183 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C, sous-préfète de Vire, pour signer, en l'absence de la secrétaire générale de la préfecture, les actes pris dans le cadre de la permanence préfectorale à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 4 février 2024 par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Dives-sur-mer que M. E a été interrogé sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative. Il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De surcroît, le requérant n'établit pas disposer d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Si M. E soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2021, qu'il y a travaillé et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à établir un ancrage ancien et solide de l'intéressé en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. 14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, dès lors que le préfet du Calvados n'a pas fondé la décision en litige sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles du 3° de ce même article, citées au point 12. 15. En troisième lieu, si M. E soutient qu'il a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour qui était expiré depuis le 15 novembre 2022, il ne l'établit pas, alors en outre qu'il a déclaré dans le cadre de son audition par l'officier de police judiciaire le 4 février 2024 ne pas être détenteur d'un titre de séjour régulier et ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de l'obtention d'un tel titre. Par ailleurs, s'il soutient qu'il justifie d'une adresse stable, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il était en situation régulière la plus grande partie de son séjour en France, ces éléments ne suffisent pas par eux-mêmes à faire regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances particulières telles qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 16. La décision en litige comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. D'abord, il résulte des dispositions énoncées au point 17 que le préfet du Calvados était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. M. E, qui ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle au prononcé de cette interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point, ni d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Ensuite, il ressort de la motivation même de l'arrêté du 4 février 2024 que le préfet du Calvados a bien pris en considération la durée de présence de M. E sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par conséquent, M. E n'est pas fondé à soutenir que décision du préfet du Calvados lui interdisant le retour pour une durée d'un an serait insuffisamment motivée. 21. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun lien personnel ou familial en France et qu'il n'y justifie que d'une présence récente. Eu égard à la situation de l'intéressé telle que précédemment exposée, la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 22. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens invoqués sans développement complémentaire, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences résultant de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 25. En premier lieu, la décision en litige indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, que, selon ses déclarations, son passeport se trouvait à son domicile et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 27. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 28. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige, en tant qu'elle lui fait obligation de se rendre deux fois par semaine au commissariat de police de Deauville, semble disproportionnée, porte atteinte à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de l'arrêté du 4 février 2024 portant assignation à résidence de M. E pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. DLa greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La Greffière, E. Bloyet

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