Texte intégral
N° RG 21/03091 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3AE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amandine VETU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [W] a été engagée le 1er octobre 1987 par la société Continent en qualité de première caissière, puis elle est devenue agent de maîtrise le 1er octobre 1998 en qualité d'adjointe chef département caisses.
Après un rapprochement de la société Continent et du groupe Carrefour, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré le 1er février 2006 à la société Carrefour hypermarchés.
Par requête du 25 mai 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que Mme [W] devait bénéficier de toutes les dispositions conventionnelles mentionnées sur ses bulletins de salaire de ladite convention collective nationale de l'entreprise Carrefour,
- condamné la société Carrefour hypermarchés à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre l'année 2015 à 2017 : 19 959,75 euros
dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- débouté la société Carrefour hypermarchés de sa demande reconventionnelle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
La société Carrefour hypermarchés a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021.
Par conclusions remises le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Carrefour hypermarchés demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les stipulations de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective d'entreprise Carrefour étaient applicables à Mme [W] et l'a condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2017 mais aussi des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner à Mme [W] de lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 21 juin 2021, en ce compris les intérêts légaux,
- ordonner à Mme [W] de lui rembourser les rémunérations indûment perçues au titre de l'application, à titre provisoire, de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective d'entreprise Carrefour,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouter la société Carrefour hypermarchés de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Expliquant qu'en 2014 la convention collective d'entreprise Carrefour a été mise à jour et a prévu en son article 2-1 que l'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des agents de maîtrise à temps complet était réduit à 35 heures et que la réduction du temps de travail n'entraînait aucune diminution de rémunération, Mme [W] demande à bénéficier de cette disposition et ainsi à bénéficier d'une majoration de 25% de la 36ème à la 38ème heure, sachant qu'elle même est rémunérée sur une base forfaitaire de 38 heures.
A cet égard, elle note que la direction, lors de questions des représentants du personnel, leur a clairement indiqué que les anciens salariés 'Continent' étaient soumis au statut conventionnel 'Carrefour' et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de leur fournir les accords transitoires régissant le passage de l'enseigne Carrefour vers l'enseigne Continent dès lors qu'ils n'avaient plus vocation à s'appliquer, ce qui est d'ailleurs conforme à l'article L. 2261-14-2 du code du travail mais aussi au caractère temporaire qui avait été expressément mentionné dans l'accord d'entreprise 'Continent' du 4 décembre 2000 quand, au contraire l'accord d'entreprise 'Carrefour' du 31 mars 1999 devait lui s'appliquer automatiquement au 1er janvier de la cinquième année civile suivant la création ou l'intégration juridique de l'établissement.
En réponse, la société Carrefour explique que le rapprochement des groupes Carrefour et Promodès, auquel appartenait la société Continent hypermarchés qui embauchait Mme [W], a été progressif et qu'ainsi, dans un premier temps, si l'enseigne Continent a disparu au profit de l'enseigne Carrefour le 1er juin 2000, l'hypermarché de [Localité 5] est simplement passé sous location-gérance de la société Continent France avec transfert du contrat de travail de Mme [W] de la société Continent Hypermarchés à la société Continent France, puis, ce n'est que le 1er février 2006 que le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société Carrefour Hypermarchés lorsqu'elle a acquis l'hypermarché de [Localité 5].
En ce qui concerne plus précisément la demande de Mme [W], elle conteste que les dispositions de l'article 2-1 de la convention collective d'entreprise lui soient applicables dans la mesure où elles ne le sont qu'aux salariés employés par la société Carrefour au 31 mars 1999, étant précisé que ces dispositions n'ont pas été créées en 2014 mais ne sont que la retranscription, dans la convention collective, du titre 43 de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999, sachant que cet accord a prévu des dispositions spécifiques pour le personnel des magasins ouverts ou acquis postérieurement à cette date.
Ainsi, elle indique qu'un accord d'entreprise Continent France, spécifique, a été conclu le 4 décembre 2000 lors du rapprochement des groupes Carrefour et Promodès afin d'unifier progressivement les statuts collectifs des salariés Continent sur ceux de Carrefour, plus favorables, avec néanmoins une dérogation expressément prévue au titre 43, à savoir que s'il était prévu une réduction d'horaire à 35 heures, elle ne s'accompagnait d'aucun maintien de la rémunération.
Dès lors, relevant que Mme [W] n'est devenue salariée de la société Carrefour hypermarchés qu'en 2006 et que la réduction du temps de travail avait déjà eu lieu à cette date, elle estime qu'elle ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective d'entreprise Carrefour, étant précisé que la motivation du conseil de prud'hommes est inopérante dès lors qu'elle n'a jamais contesté que la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire soit applicable et que la référence aux articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 sont sans lien avec les demandes pour ne pas concerner l'application aux salariés des textes en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil.
Lors de l'audience, conformément aux articles 143, 442 et 445 du code de procédure civile, il a été demandé au conseil de Mme [W] de s'expliquer sur les conditions du passage de sa cliente de 42 heures hebdomadaires en octobre 1998 à 38 heures, et à produire l'avenant ayant conduit à ce changement ainsi que les bulletins de salaires de la période concernée par le passage des 39 heures aux 35 heures et ce, afin que la cour puisse apprécier d'une part les conditions financières dans lesquelles ce passage s'est effectué, et d'autre part le bien-fondé des calculs opérés au titre du rappel de salaire.
Par note remise le 15 juin 2023, le conseil de Mme [W] a transmis les bulletins de paie de l'année 2014, réexpliquant qu'en 2014, la convention collective applicable à la société Carrefour avait été mise à jour et qu'elle prévoyait la réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 39h à 35h sans perte de rémunération, et ce, sans que Mme [W] ne se voit appliquer cet horaire hebdomadaire de 35 heures.
Par note remise le 23 juin 2023, la société Carrefour a relevé que le conseil de Mme [W] ne fournissait aucun élément de nature à éclairer la cour sur les conditions dans lesquelles sa durée de travail avait été réduite en octobre 1998, puis en janvier 2000, reprenant simplement la position développée dans ses écritures.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par avenant du 1er octobre 1998, Mme [W], jusqu'alors engagée sur une base hebdomadaire de 39 heures, est devenue à compter de cette date agent de maîtrise pour un salaire mensuel brut forfaitaire de 10 000 F, et ce, sur une base horaire hebdomadaire de 42 heures.
Au dernier état des bulletins de salaire produits, à savoir mars 2018, il apparaît qu'elle était engagée, toujours en qualité d'agent de maîtrise, sur la base horaire hebdomadaire de 38 heures, ce qui correspond à une diminution d'horaire de quatre heures par rapport à son temps de travail antérieur tel que prévu par l'avenant du 1er octobre 1998, soit très exactement la diminution d'horaire engendrée par le passage des 39 heures aux 35 heures.
Aussi, et alors qu'il est nécessaire pour solliciter un avantage conventionnel de justifier que celui-ci n'a pas déjà été obtenu, c'est dans ces conditions qu'il a été demandé à Mme [W] de s'expliquer sur les conditions de son passage de 42 heures hebdomadaires en octobre 1998 à 38 heures, et à produire l'avenant ayant conduit à ce changement ainsi que les bulletins de salaires de la période concernée par le passage des 39 heures aux 35 heures.
Or, face à cette demande, Mme [W] s'est contentée de produire les bulletins de salaire de l'année 2014 expliquant qu'en août 2014, la convention collective applicable à la société Carrefour avait prévu pour les agents de maîtrise la réduction de l'horaire hebdomadaire de 39 heures à 35 heures sans perte de rémunération, ce qui ne répond pas à la demande de la cour, étant rappelé que ce passage était opéré depuis plus de dix ans à cette date et que l'article ainsi visé de la convention collective de Carrefour n'est que la retranscription du titre 43 de l'annexe II de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999.
Aussi, Mme [W] ne met pas la cour en mesure de connaître les conditions financières dans lesquelles le passage des 39 heures aux 35 heures s'est opérée au sein de la société Continent, aucun bulletin de salaire n'étant produit entre le 1er octobre 1998 et le passage aux 35 heures.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'applicabilité des différents accords régissant la relation contractuelle, cette carence qui ne permet pas de s'assurer que Mme [W] n'a pas déjà bénéficié de l'avantage qu'elle revendique doit conduire à infirmer le jugement en toutes ses dispositions et à débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution retenue, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Carrefour hypermarchés et il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [W] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Si la société Carrefour hypermarchés demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, aussi, n'y a t-il pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [W] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 150 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire par la SAS Carrefour hypermarchés ;
Condamne Mme [V] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [V] [W] à payer à la SAS Carrefour hypermarchés la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [W] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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