Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/05188 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLS5
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [T] [L]
Me LALOUM
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6]
Chez Me Jeremy LALOUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Jeremy LALOUM, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2022, acquittant monsieur [T] [L], devenu définitif par certificat de non-appel du 17 juin 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 juillet 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 février 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [T] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 mai 2019 au 3 février 2020, soit 8 mois et 15 jours à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
23 000 euros en réparation de son préjudice matériel, dont 3 000 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 16 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Il expose que la séparation familiale est inhérente à toute détention et qu'elle ne saurait constituer un facteur d'aggravation du préjudice. Il ajoute que les conditions de détentions sont déjà prises en compte dans l'appréciation du préjudice subi et que le requérant n'apporte pas d'élément démontrant la violence des autres détenus à son égard. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation en expliquant qu'aucun élément ne justifie que le requérant avait des résultats susceptibles de lui permettre d'obtenir son baccalauréat et qu'il ressort de son bulletin scolaire que ses résultats étaient insuffisants et irréguliers. Il ajoute qu'aucun élément ne démontre qu'il aurait obtenu un travail dans la mécanique automobile. S'agissant des frais de défense pénale, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions le montant demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 8 mars 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Il fait valoir que le choc carcéral est indéniable, mais que la minorité du requérant n'est pas en soi un facteur d'aggravation du préjudice subi et que la séparation d'avec les proches est inhérente à toute détention. Il ajoute que la pénibilité des conditions de détention doit être considérée comme un facteur de majoration du préjudice subi mais que le requérant n'apporte pas la preuve d'une détention plus difficile en raison de la nature infamante des faits reprochés. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande au vu des résultats scolaires faibles du requérant et de son absentéisme important. S'agissant des frais de défense pénale, il conclut au rejet de la demande, constatant que les factures établies ne précisent pas les diligences effectuées et ne permettent pas d'isoler les frais engagés au titre de la détention. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [T] [L] a été incarcéré 8 mois et 15 jours alors qu'il était âgé de 17 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il était mineur et qu'il s'agissait de sa première incarcération. Ces deux éléments sont de nature à majorer le préjudice moral subi.
Le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période de détention. En l'absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l'espèce, le requérant indique deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2015 et 2017, faisant état de la dureté des conditions de détention et le mauvais isolement du quartier mineur par rapport au reste de la détention. Seront considérées comme un facteur d'aggravation les conditions pénibles de détention.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Il est également tenu compte des violences exercées par d'autres détenus et subies par le requérant pendant son incarcération. La preuve de ces violences peut être apportée par la production d'un compte rendu d'incident ou par le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément démontrant la violence des autres détenus à son égard ni d'élément démontrant une détention plus difficile en raison de la nature infamante des faits reprochés.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 30 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [T] [L] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire invoqué par le requérant peut s'analyser en une perte de chance d'obtenir un diplôme et donc un emploi professionnel. Cette perte de chance est indemnisable si elle présente des gages suffisants et sérieux et si elle n'est pas purement hypothétique.
En l'espèce, le requérant était inscrit en CAP mécanique et devait passer un examen final quelques jours après son incarcération. Cependant, il ressort du dossier que ses résultats étaient très faibles, et ses appréciations révèlent un fort absentéisme et un manque d'investissement de la part du requérant. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il aurait effectivement obtenu son diplôme et trouvé un emploi dans le domaine de la mécanique automobile.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût.
En l'espèce, le requérant ne produit pas de factures détaillées et individualisant les prestations en lien exclusif avec la détention.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [L] ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [T] [L] :
La somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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