Cour de cassation, 09 janvier 1991. 87-44.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.250
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Flying tigers line, dont le siège est ... aéroport (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Flying tigers line, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu qu'est irrecevable le premier moyen par lequel M. X..., salarié licencié le 8 novembre 1982 par la société Flying tigers line, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1987), qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses autres sommes à titre de rappel de congés payés, de salaires, d'heures supplémentaires, d'avoir statué pour certains chefs de demande sur la base de pièces non communiquées, alors que la procédure prud'homale étant orale, les pièces, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; que, pour le surplus, les autres moyens, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, ne tendent en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis et sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Flying tigers line, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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