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Cour de cassation, 01 avril 2014. 13-10.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.158

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2012) et les productions, que « le cabinet d'avocats » La Giraudière & associés, devenu la société Fauvet La Giraudière et associés (la société FLG) a commandé à la société Costa l'installation d'un système de téléphonie et d'une alarme, qui lui ont été donnés en location par la société Siemens par contrats des 26 janvier et 27 juillet 2001 ; que la société FLG a également conclu avec la société Costa, le 2 juin 2003, un contrat d'entretien de l'installation téléphonique ; que la société FLG a résilié ces contrats en décembre 2006 et refusé de payer les factures de loyer émises par la société Costa, qui s'est prévalue de sa qualité de cessionnaire des matériels litigieux ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que la société FLG fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevables et fondées les demandes formées par la société Costa aux fins d'exécution de ses obligations nées des contrats de location formés avec la société Siemens, alors, selon le moyen, que les articles 14 des conditions générales des contrats de location conclus entre la société FLG et la société Siemens prévoyaient que : « Le bailleur propriétaire de l'équipement peut céder la propriété de celui-ci ainsi que tous les droits du présent contrat à un tiers. Le bailleur notifiera au locataire la cession qui pourrait être consentie conformément à l'alinéa qui précède. A compter de cette notification, le locataire qui consent dès à présent à la substitution de bailleur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur des obligations prévues par le présent contrat » ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession ne devient opposable au locataire qu'à compter de la notification qui lui en est faite par le cessionnaire ; qu'en retenant que le cessionnaire avait qualité pour agir à l'encontre du locataire en exécution du contrat cédé dès lors qu'il justifiait de la cession, peu important l'absence de notification de la cession au locataire, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que les contrats de location n'ayant prévu aucune sanction au défaut de notification de leur cession par le cédant, ce dont il résulte que cette notification n'était pas une condition de validité de la cession ni de son opposabilité au locataire, c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a considéré, hors dénaturation, que la société Costa, qui avait versé aux débats les factures prouvant la cession à son profit des installations téléphonique et d'alarme, avait qualité à agir à l'encontre de la société FLG pour la défense des droits qu'elle avait acquis du précédent bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société FLG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Costa la somme de 5 388 euros au titre du contrat d'entretien, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, et les sommes de 15 735 euros et de 3 286 euros au titre des contrats de location d'installation téléphonique et d'alarme, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions, la société FLG a fait valoir qu'à la date de la reconduction des contrats à durée déterminée formés avec la société Costa, elle avait ouvert des négociations avec celle-ci, afin d'acquérir le matériel loué dans le cadre des contrats venant à échéance, mais que la société Costa, faisant preuve de mauvaise foi et de déloyauté, comme lors de la formation et de l'exécution des contrats, lui avait adressé des factures de loyers du matériel, considérant que les contrats étaient tacitement reconduits ; qu'en faisant droit aux demandes de paiement de loyers afférents à des contrats expirés et non reconduits, les parties étant alors en pourparlers, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens dont elle était saisie, propres à écarter toute reconduction tacite des contrats et a fortiori, leur exécution a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que conformément à l'article L. 136-1 du code de la consommation, le professionnel, prestataire de services, informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite ; qu'à défaut, le consommateur peut mettre, gratuitement, un terme au contrat, à tout moment, à compter de la date de la reconduction ; que la cour d'appel, pour condamner la société FLG à payer à la société Costa les factures de loyer émises dans le cadre de contrats à durée déterminée, a relevé que les contrats résiliés par la société FLG en décembre 2006, faute de l'avoir été dans le délai de trois mois précédant leur terme, avaient été reconduits tacitement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Costa avait adressé à son client le courrier l'informant, dans le délai légal, de la faculté de ne pas reconduire les contrats venant à expiration a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société FLG avait résilié les contrats de location au mois de décembre 2006 quand ceux-ci venaient à échéance respectivement le 26 janvier 2007 pour celui relatif à l'installation téléphonique et le 9 novembre 2006 pour celui concernant l'alarme et comportaient une clause prévoyant leur tacite reconduction pour une durée de douze mois à défaut de résiliation trois mois avant le terme, l'arrêt retient que, faute pour elle d'avoir résilié ces contrats dans les délais contractuels, la société FLG était tenue au paiement de douze mois de location ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société FLG a soutenu devant la cour d'appel que la société Costa ne l'avait pas informée, dans le délai de l'article L. 136-1 du code de la consommation, de la possibilité de ne pas reconduire les contrats litigieux lesquels prévoyaient leur reconduction tacite ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fauvet La Giraudière et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fauvet La Giraudière et associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevables et fondées les demandes formées par la Sté COSTA aux fins d'exécution, par la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE, de ses obligations nées des contrats de location formés avec la Sté SIEMENS, AUX MOTIFS QUE la SCP FAUVET LA GIRAUDIERE affirme que la Sté SIEMENS ne lui a pas adressé de notification portant cession du matériel dans les termes de l'article 14 des contrats de location de sorte que la Sté COSTA qui n'est pas propriétaire du matériel n'est pas recevable à solliciter le paiement de factures ; ¿.que la Sté COSTA objecte avoir qualité à agir, étant cessionnaire du matériel qui était loué par la Sté SIEMENS à la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE ; ¿que l'article 14 des conditions générales des contrats de location signés par l'appelante et la Sté SIEMENS prévoit que le bailleur propriétaire de l'équipement téléphonique peut céder la propriété de celui-ci ainsi que tous les droits du contrat à un tiers et que « le bailleur notifiera au locataire la cession qui pourrait être consentie conformément à l'alinéa qui précède ; à compter de cette notification le locataire qui consent dès à présent à la substitution du bailleur se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur des obligations prévues (¿) » au contrat ; que la Sté COSTA verse aux débats la facture du 9 novembre 2006 portant cession à son profit de l'installation d'alarme pour la somme de 422,21 ¿ TTC et celle du 2 avril 2007 concernant la cession de l'installation téléphonique Alcatel pour la somme de 1481, 65 ¿ TTC ; qu'elle justifie ainsi de sa qualité à agir, à l'encontre de la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE ; que le fait que la Sté SIEMENS n'ait pas notifié la cession contrairement aux termes du contrat ne prive pas la Sté COSTA de la qualité à agir pour la défense des droits qu'elle a acquis du précédent bailleur ; ALORS QUE les articles 14 des conditions générales des contrats de location conclus entre la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE et la Sté SIEMENS prévoyaient que : « Le bailleur propriétaire de l'équipement peut céder la propriété de celui-ci ainsi que tous les droits du présent contrat à un tiers. Le bailleur notifiera au locataire la cession qui pourrait être consentie conformément à l'alinéa qui précède. A compter de cette notification, le locataire qui consent dès à présent à la substitution de bailleur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur des obligations prévues par le présent contrat » ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession ne devient opposable au locataire qu'à compter de la notification qui lui en est faite par le cessionnaire ; qu'en retenant que le cessionnaire avait qualité pour agir à l'encontre du locataire en exécution du contrat cédé dès lors qu'il justifiait de la cession, peu important l'absence de notification de la cession au locataire, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE à payer à la Sté COSTA la somme de 5388 ¿ au titre du contrat d'entretien, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 et les sommes de 15 735 ¿ et de 3286 ¿ au titre des contrats de location d'installation téléphonique et d'alarme, AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat d'entretien, celui-ci portait sur les prestations ci-dessus énumérées ; qu'il trouvait donc à s'appliquer dans l'un des cas visés dans les conditions générales ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la contrepartie du prix payé par le client est la garantie d'une intervention lorsque survient l'un des ces évènements ; que les dispositions des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil qu'invoque la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE à l'appui de sa demande de rejet de la demande formée à ce titre par la Sté COSTA ont ainsi été respectées par celle-ci, étant relevé que l'article L.442-6 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que le contrat d'entretien a été conclu pour une durée de cinq ans et a été résilié par l'appelante au mois de décembre 2006, avec les deux contrats de location ; que cette dernière est donc redevable envers la Sté COSTA de la somme totale de 5388 ¿ ; que la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE a résilié les deux contrats de location au mois de décembre 2006 ; que ces derniers venaient à échéance respectivement le 26 janvier 2007, pour le contrat d'installation téléphonique et le 9 novembre 2006 pour le contrat de location d'installation d'alarme avec tacite reconduction, pour une durée de douze mois à défaut de résiliation trois mois avant le terme ; que faute d'avoir résilié ces deux contrats dans les délais contractuels, l'appelante est tenue au paiement de douze mois de location comme l'indique à titre subsidiaire la Sté COSTA, soit 15 735 ¿, pour le premier contrat et 3286 ¿ pour le second contrat ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE a fait valoir qu'à la date de la reconduction des contrats à durée déterminée formés avec la Sté COSTA, elle avait ouvert des négociations avec celle-ci, afin d'acquérir le matériel loué dans le cadre des contrats venant à échéance, mais que la Sté COSTA, faisant preuve de mauvaise foi et de déloyauté, comme lors de la formation et l'exécution des contrats, lui avait adressé des factures de loyers du matériel, considérant que les contrats étaient tacitement reconduits ; qu'en faisant droit aux demandes de paiement de loyers afférents à des contrats expirés et non reconduits, les parties étant alors en pourparlers, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens dont elle était saisie, propres à écarter toute reconduction tacite des contrats et a fortiori, leur exécution a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE conformément à l'article L.136-1 du code de la consommation, le professionnel, prestataire de services, informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite ; qu'à défaut, le consommateur peut mettre, gratuitement, un terme au contrat, à tout moment, à compter de la date de la reconduction ; que la cour d'appel, pour condamner la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE à payer à la Sté COSTA les factures de loyer émises dans le cadre de contrats à durée déterminée, a relevé que les contrats résiliés par la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE en décembre 2006, faute de l'avoir été dans le délai de trois mois précédant leur terme, avaient été reconduits tacitement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la Sté COSTA avait adressé à son client le courrier l'informant, dans le délai légal, de la faculté de ne pas reconduire les contrats venant à expiration a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.

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