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Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-16.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.945

Date de décision :

4 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, par décision du 9 mars 1994, notifiée le 20 avril suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme X... contre la décision de la caisse d'allocations familiales lui réclamant le remboursement de prestations familiales indûment perçues de novembre 1992 à juin 1993 ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande au titre de la période de novembre 1992 à avril 1993, le Tribunal énonce que la dette ne saurait être considérée comme définitive, compte tenu du caractère laconique des réponses apportées à l'assurée après le rejet de son recours, de la position rigide de l'organisme social et de la situation psychologique difficile de l'intéressée, et que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission de recours amiable, qui comportait l'indication des voies de recours, n'avait pas été contestée par Mme X... dans les deux mois de sa notification, de sorte qu'elle était devenue définitive, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-04 | Jurisprudence Berlioz