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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-19.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.213

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Thrige Agro Howard X..., société anonyme dont le siège est ..., 2°) la société Howard X... Maschinenfabrik GMBH, société de droit allemand dont le siège est 6120 Michelstadt (République fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société C. Van Der Lely, société de droit néerlandais, ayant son siège 10 Weverskade Maasland (Pays-Bas), 2°) de la société Lely France, société anonyme ayant son siège ... (Orne), 3°) de la société Lely industries NV, société de droit néerlandais ayant son siège Maasland, 10, Weverskade (Pays-Bas), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Thrige Agro Howard X... et de la société Howard X... Maschinenfabrik GMBH, de Me Barbey, avocat de la société C. Van Der Lely, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux sociétés Thrige Agro Howard X... et Howard X... Maschinenfabrik de ce qu'elles ont déclaré se désister du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Lely France et Lely industries NV ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989) que la société de droit néerlandais C. Van Der Lely (société Van Der Lely) est propriétaire d'un brevet français n° 1 594 692, déposé le 28 octobre 1968 sous le bénéfice des priorités hollandaises ayant pour titre "dispositif pour travailler le sol", que, se fondant sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à sa requête le 10 mars 1983 sur le stand de la société Howard Rotovator (société Howard) au salon de l'Agriculture à Paris, la société Van Der Lely l'a assignée en contrefaçon des caractéristiques décrites dans le premier brevet ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Howard fait grief à l'arrêt d'avoir estimé contrefaite la combinaison incluant un rouleau articulé au châssis d'une herse par des moyens permettant de régler la pression exercée sur le sol, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun des motifs ainsi donnés par la cour d'appel ne vient établir que, dans le dispositif breveté, un réglage de la pression exercée sur le sol par le rouleau, indépendant du réglage de la profondeur du travail des herses, s'effectue en l'absence de roues porteuses et du point d'appui par elle constitué ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des articles 1, 2 et 40 de la loi du 5 juillet 1844 en ce qu'il valide et déclare contrefaite, sur le fondement desdits motifs, une combinaison qui engendrerait, en l'absence de ces roues porteuses, une pression réglable de ce rouleau ; alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché sur le même point d'une dénaturation du brevet 1 594 692, qui ne prévoit lui-même aucun réglage de la pression du rouleau sur le sol en l'absence de roues porteuses sur la machine ; que les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1844 sont à ce titre violés ; Mais attendu qu'en retenant qu'il était mentionné dans la description que le cylindre permet d'obtenir le nivellement du sol et, dans le résumé, aux points 19 et 21, que le cylindre a pour fonction de niveler le sol par pression et que le résultat obtenu par la combinaison de quatre éléments dont la société Van Der Lely revendique la nouveauté dans son ensemble étaient décrits au brevet, la cour d'appel a motivé sa décision et n'a pu dénaturer le brevet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était contrefaite la seconde combinaison, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater ainsi que "l'une des caractéristiques de la combinaison... n'est pas reproduite" et affirmer en même temps que tous les moyens de la combinaison sont reproduits dans leur structure et leur fonction" ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obtention du même résultat ne peut suffire à justifier, comme l'admet l'arrêt, la contrefaçon d'une invention de combinaison, laquelle n'est protégée que dans la mesure où ce résultat est atteint par les mêmes moyens, agencés de la même façon, ce que les propres constatations de la cour d'appel n'établissaient absolument pas ; que l'arrêt viole quant à ce les articles 1, 2 et 40 de la loi du 5 juillet 1844 ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en rappelant, pour les écarter, les motifs qui avaient conduit les premiers juges à dire que la contrefaçon de la combinaison n'était pas caractérisée, et en retenant, au contraire, à bon droit, que tous les moyens de la combinaison étaient reproduits dans leur structure et dans leur fonction, pour aboutir au même résultat que celui obtenu par la combinaison brevetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thrige Agro Howard X... et la société Howard X... Maschinenfabrik GMBH, envers la société Van Der Lely, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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