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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/00363

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00363

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/00486 N° RG 23/00363 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6B7 Affaire : [E]-CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDEUR Monsieur [T] [E] né le 21 Février 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par M. [J], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 17 novembre 2020, Monsieur [T] [E] a été victime d'un accident pris en charge par la législation professionnelle. Le certificat médical initial du même jour mentionnait : “G # entorse de cheville gauche”. Le 29 août 2022, Monsieur [E] a adressé un certificat médical de rechute en date du 25 août 2022 faisant état des lésions suivantes : “tendinopathie fissuraire du court fibulaire de la cheville gauche apparue dans les suites d’une entorse” Le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident initial, la CPAM a adressé le 30 septembre 2022 (en courrier simple) un refus de prise en charge de la rechute du 29 août 2022. L’assuré a contesté ce refus par courrier du 28 décembre 2022 (indiquant n’avoir pas reçu le courrier du 30 septembre 2022) : son recours a été jugé fondé par la commission médicale de recours amiable suivant séance du 19 juillet 2023 (courrier de la CPAM du 24 juillet 2023). Le 6 mars 2023, Monsieur [E] a été opéré de la cheville (arthroscopie). Le 7 mars 2023, le Docteur [M], chirurgien orthopédiste, a établi un nouveau certificat médical de rechute faisant état des lésions suivantes : “G# conflit antéro latéral cheville gauche”. Le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident initial, la CPAM a adressé le 6 avril 2023 un refus de prise en charge de la rechute du 7 mars 2023. Monsieur [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 1er août 2023. Par requête déposée le 26 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la CMRA. A l’audience du 18 décembre 2023, Monsieur [E] sollicite de : - ordonner une expertise médicale avec consultation clinique par un médecin expert chirurgien orthopédique pour émettre un avis sur le rattachement de la tendinite fissulaire de la cheville gauche à l’accident du travail du 17 novembre 2020 - à défaut d’expertise: - annuler la décision de la CMRA du 1er août 2023 refusant l’imputabilité de la demande de rechute du 7 mars 2023 à l’accident du travail du 17 novembre 2020 - juger que la décision de la CMRA du 4 avril 2023 acceptant la demande de rechute du 25 août 2022 produit son plein effet - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 € en réparation des préjudices subis - condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu’il n’a reçu la notification de la prise en charge de la première rechute que tardivement (courrier du 6 avril 2023). Il s’étonne de la décision de rejet s’agissant de la deuxième rechute, soutenant que son état n’a pas évolué entre le 24 juillet 2023 et le 1er août 2023 : il demande que l’expert détermine si la tendinite fissulaire de la cheville gauche est rattachable à l’accident du travail du 17 novembre 2020. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il déclare qu’il a été contraint de faire de nombreuses démarches pour comprendre le traitement de son dossier, que la ProBTP lui a demandé de rembourser les indemnités journalières complémentaires à la suite de la reconnaissance de la reconnaissance de la rechute jusqu’au 6 mars 2023 et qu’un avis d’inaptitude a été émis le 12 mars 2024. A l’audience du 18 décembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de Monsieur [E] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions. Elle indique que la CMRA est composée de deux médecins et qu’elle a confirmé que la rechute déclarée n’était pas imputable à l’accident du travail. Elle précise que la CMRA mentionne dans son rapport qu’il n’est pas précisé si l’entorse touchait le compartiment latéral ou médial de la cheville gauche et que le patient n’a pas communiqué l’imagerie initiale. Selon elle, l’existence de pieds creux évoquée par le médecin conseil est un facteur favorisant une tendinite des fibulaires. La CPAM soutient que Monsieur [E] n’apporte pas d’élément probant permettant de rattacher la tendinite fissuraire des fibulaires de la cheville gauche à l’accident initial. Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - constaté que la lésion du 25 août 2022 (tendinopathie fissuraire du court fibulaire de la cheville gauche apparue dans les suites d’une entorse) a été acceptée comme une rechute de l’accident du travail du 17 novembre 2020 (courrier de notification de la CPAM du 24 juillet 2023) ; - avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [R] avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’assuré ; - décrire la lésion objet du certificat médical de rechute du 6 mars 2023 ; - dire si la lésion “conflit antéro latéral cheville gauche” du 6 mars 2023 se rattache à l’accident du travail du 17 novembre 2020; - faire toutes observations utiles, - remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, - dit que la CPAM d’Indre et Loire ( le service médical) devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, - dit que la CPAM d’Indre et Loire devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis. - sursis à statuer sur les autres demandes. Le Docteur [R] a déposé son rapport le 24 septembre 2024. A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [E] sollicite de : - juger que les arrêts de travail et les soins sont à prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 20 septembre 2020 - annuler la décision de la CMRA du 1er août 2023 refusant l’imputabilité de la demande de rechute du 7 mars 2023 à l’accident du travail du 17 novembre 2020 ayant pour référence 27-23-1194 - juger que la décision de la CMRA du 4 avril 2023 acceptant la demande de rechute du 25 août 2022, dossier ayant pour référence 37-23-3, produit son plein effet ; - condamner la CPAM à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € en réparation des préjudices subis - condamner la CPAM à payer à Monsieur [E] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que le Docteur [R] a conclu que les arrêts de travail et les soins sont à prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 17 novembre 2020. Il ajoute que la CPAM lui a versé le 8 octobre 2024 l’indemnité temporaire d’inaptitude. Il précise qu’il a été obligé d’écrire de nombreuses lettres, de se déplacer et que des décisions contradictoires ont été prises par la CPAM. Selon lui, la ProBTP lui a demandé de rembourser les indemnités journalières complémentaires à la suite de la reconnaissance de la rechute jusqu’au 6 mars 2023, alors qu’il n’avait rien touché en complément par la CPAM. Il ajoute que sa tentative de reclassement a échoué, qu’il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et que son employeur refuse de lui verser une indemnité de préavis de 3 mois, une indemnité de licenciement doublée en se fondant sur la première décision de la caisse rendue sur la demande de rechute du 25 août 2022 et de lui compter des congés payés pendant la période d’arrêts de travail. Il considère donc que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est justifiée. La CPAM sollicite que le recours de Monsieur [E] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses demandes. Elle demande qu’il soit jugé qu’il a bien été indemnisé de ses arrêts de travail à compter du 7 mars 2023. Elle expose que le 18 septembre 2023 le service médical s’est repositionné après la décision de la CMRA pour indiquer qu’il convenait de prendre en charge les arrêts sollicités au titre de la rechute du 25 août 2022 et que les indemnités ont été versées à l’assuré. Elle indique que les arrêts sont continus à la première rechute : la « rechute » du 7 mars 2023 n’est pas à proprement parler une rechute puisque la rechute du 25 août 2022 n’avait pas été guérie ou consolidée à la date du 7 mars 2023. Selon elle, il existe donc une logique dans le refus manifesté par la CMRA. Elle ajoute qu’il existe une indépendance des rapports entre la CPAM/employeur et la CPAM/assuré et que Monsieur [E] peut faire valoir cette reconnaissance a posteriori auprès de son employeur. Elle indique également qu’il appartient au seul médecin du travail de déterminer que l’inaptitude a une origine professionnelle et que cette qualification peut être contestée devant le Conseil des Prud’hommes. Enfin elle indique avoir suivi les avis médicaux du médecin conseil et de la CMRA qui s’imposent à elle. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la reconnaissance de la rechute : Selon l’article L.443-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.” Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”. La rechute est invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident. Une rechute suppose donc un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec le fait initial d’origine professionnelle. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, Monsieur [E] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2020 : une première rechute déclarée le 29 août 2022 a été reconnue comme se rattachant à l’accident du travail (séance de la CMRA du 19 juillet 2023 et courrier de la CPAM du 24 juillet 2023). Le litige concerne une deuxième rechute déclarée le 7 mars 2023 à la suite d’une intervention chirurgicale (arthroscopie en date du 6 mars 2023 : résection et réparation du LTFA de cheville gauche). Il ressort des débats et des pièces médicales que cette nouvelle demande de rechute effectuée par Monsieur [E] s’explique en réalité, comme celui-ci le reconnaît lui-même dans un courrier du 15 juin 2023, par la non prise en compte, au 7 mars 2023, de la première rechute par la CPAM. Ainsi aucune guérison-consolidation n’a eu lieu entre ces deux certificats médicaux de rechute. En conséquence, il convient de constater que les arrêts et les soins se sont poursuivis sans interruption du 25 août 2022 au 7 mars 2023 et postérieurement et qu’en réalité, nonobstant la décision de la CMRA du 1er août 2023, la CPAM d’Indre et Loire a pris en charge les certificats médicaux du 25 août 2022 et du 7 mars 2023 au titre de « rechutes » de l'accident du travail du 17 novembre 2020, puisqu’elle a versé des indemnités journalières au titre de l’accident du travail à compter du 25 août 2022 jusqu’au 28 mars 2024. Il convient de rappeler que le tribunal est saisi d’un litige et qu’en l’espèce, le litige relatif à la prise en charge des rechutes n’existe plus sans qu’il soit besoin d’annuler ou de confirmer les décisions rendues par la CMRA. Sur les autres demandes : Il ressort des débats que Monsieur [E] n’a pas été destinataire du courrier de la CPAM refusant la prise en charge initiale de sa rechute, ce qui a entraîné une saisine tardive de la CMRA et une nouvelle demande de « rechute ». Toutefois, la non reconnaissance d’une rechute par la CPAM est susceptible de recours et ne constitue pas une faute en soi. En l’espèce, la CPAM a rétabli Monsieur [E] dans ses droits en lui versant les indemnités journalières dont il devait bénéficier au titre de la rechute de son accident du travail. Monsieur [E] indique ensuite qu’il a dû rembourser les indemnités journalières complémentaires perçues de la Pro BTP : toutefois, il a perçu de la CPAM une somme de plus de 30.000 € au titre des indemnités journalières qui est venue en compensation. Monsieur [E] fait ensuite état de différents litiges avec son ex-employeur qui relèvent de la compétence du Conseil de Prud’hommes. Monsieur [E] a dû exercer un recours devant la présente juridiction pour faire valoir ses droits. Il ne démontre pas avoir subi d’autre préjudice que celui en lien avec la présente procédure et qui justifie qu’une somme lui soit allouée au titre de ses frais irrépétibles. Au vu de ces éléments, il lui sera versé une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et il sera débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; CONSTATE que la CPAM d’Indre et Loire a pris en charge les certificats médicaux du 25 août 2022 et du 7 mars 2023 au titre de « rechutes » de l'accident du travail du 17 novembre 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à payer à Monsieur [T] [E] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 5] - [Localité 6]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

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