Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-41.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.208
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. François X..., demeurant ...,
2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse regionale d'assurance maladie du Sud-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (CRAM) le 1er novembre 1967 et a été affecté au service du contrôle médical régional; que le 1er mai 1973, il a été nommé organisateur, 1er degré de l'ancienne classification de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, puis organisateur, 2ème degré; qu'à la suite d'une modification de la classification résultant de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective, il a été classé organisateur diplômé niveau 3, échelon B, à compter du 1er juillet 1976; que le 12 mai 1981, il a fait l'objet d'une promotion à l'échelon C; qu'à la suite d'un contrôle financier de son organisme de tutelle, la CRAM a informé le salarié par lettre du 6 janvier 1983, qu'il n'aurait pas dû bénéficier de cette dernière promotion faute d'avoir totalisé, au 12 mai 1981, les 12 ans de pratique professionnelle imposés par la convention collective, qu'elle procédait en conséquence à l'annulation de la décision qui l'avait placé à l'échelon C, et que les sommes perçues à tort par lui seraient récupérées sur son salaire; que l'intéressé a alors engagé une action prud'homale pour obtenir, après annulation de la décision du 6 janvier 1983, son reclassement à l'échelon C, un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1995), qui a statué sur renvoi après cassation d'une première décision, d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole le chapitre III, section V, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ayant trait à la classification des emplois interprofessionnels; que si ce texte, qui exige que le passage de l'échelon B à l'échelon C, s'accompagne de 12 ans de pratique professionnelle, admet que cette formation puisse être acquise "dans ou hors des organismes de sécurité sociale", il entend par là 12 ans de pratique en tant qu'organisateur diplômé et non 12 ans d'une activité quelconque fût-ce dans le cadre de la Caisse ou du contrôle médical régional; que l'arrêt ne pouvait tenir la durée légale pour acquise au seul motif exempt de toute précision, que M. X... a été embauché par la Caisse en 1967; que tout au contraire, du fait qu'il a été nommé organisateur 1er degré le 1er mai 1973, il ne pouvait atteindre le niveau 3, échelon C, avant le 1er mai 1985 et même, en raison de ses absences régulièrement décomptées, avant le 29 janvier 1986; alors, d'autre part, que M. X... ayant bénéficié indûment d'un avancement ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis au regard des articles 17 et 37 de la convention collective, ni reprocher à la Caisse d'avoir, sur mise en garde de l'autorité de tutelle, réparé les conséquences de l'erreur communément commise ;
que les condamnations mises à la charge de la Caisse et le refus de remboursement de salaires indûment payés sont, de plus fort, dépourvus de tout fondement (violation des articles L. 151-1 du Code de la sécurité sociale, 1147 et suivants, 1235 et 1376 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'il résulte de l'article 37 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, que tout agent qui, après avoir été affecté à un poste de cadre, de niveau de qualification supérieure à celui qu'il occupait, n'est pas replacé dans son ancien poste à l'issue d'un stage probatoire de 6 mois, doit être promu dans son nouveau poste; qu'ayant constaté que M. X..., affecté le 6 janvier 1983, au poste de chef de service correspondant à un niveau de qualification supérieur à celui de son poste précédent, avait été maintenu dans ce poste après l'expiration du délai de 6 mois, en a exactement déduit que la CRAM avait l'obligation de le promouvoir dans ce nouveau poste peu important qu'initialement, l'affectation de l'intéressé au poste supérieur ait pu résulter d'une erreur d'interprétation, par la Caisse, de la convention collective; que la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse regionale d'assurance Maladie du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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