Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-11.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.861
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 95-11.861 formé par la société Développement Innovation Leclerc Devinlec, dont le siège social est Centre Commercial de Gros, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société Jourdan, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Valdis, dont le siège social est ...,
3°/ de la société JMC Créations, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 95-11.982 formé par la société JMC Créations, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ de la société Jourdan, dont le siège est ...,
2°/ de la société Valdis, dont le siège est ...,
3°/ de la société Devinlec (Développement Innovation Leclerc), dont le siège est Centre Commercial de Gros, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° E 95-11.861 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° M 95-11.982 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société JMC Créations, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Développement Innovation Leclerc Devinlec, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Jourdan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 95-11.861 et M 95-11.982 qui attaquent le même arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1994), que la société Jourdan revendique être l'auteur d'un bijou qu'elle a créé à son initiative en mai et juin 1990, dont la commercialisation a été entreprise au Japon, puis en France entre juin et septembre 1990 et qui a fait l'objet d'une campagne publicitaire; qu'elle a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Valdis qui exerce le commerce de bijoux à l'enseigne Leclerc pour avoir offert à la vente un modèle de bijou identique au sien ainsi que la société de Développement Innovation Leclerc (société Devinlec) qui l'a diffusé et la société Jmc Créations qui fournit la société Devinlec ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 95-11.861 :
Attendu que la société Devinlec fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Jourdan alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de rechercher si les personnes physiques ayant concouru à l'élaboration de l'oeuvre pouvaient ou non se prévaloir d'un droit distinct ou indivis sur l'ensemble réalisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 de la loi du 11 mars 1957, L. 111-2 et L. 111-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, que l'arrêt retient que les dessins de modèles de bague réalisés par M. X... n'ont aucun rapport avec le modèle litigieux;
que la cour d'appel a donc procédé à la recherche prétendument omise ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 95-11.861 et sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi M 95-11.982 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la société Devinlec et la société Jmc Créations font grief, à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant l'originalité par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le point de savoir si la bague résultait d'une recherche personnelle et d'un effort intellectuel de création, ce qu'elle contestait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non pas en fonction des différences dont l'allégation de "très légères" est démentie par les constatations soulignant que l'anneau était un peu plus large pour la bague Jourdan et que l'orientation d'une feuille était légèrement décalée dans la bague incriminée, d'autant que, comme l'avait constaté le tribunal, par des motifs qu'elle était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, l'aspect d'ensemble relevé démontrait un phénomène de mode existant depuis le début des années 1980; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957 et 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin, qu'en infirmant la décision du tribunal sans répondre au motif des premiers juges qui avaient relevé que même pour un oeil profane comme celui de ce tribunal, il apparaissait que la facture du bijou présenté par la société Jourdan n'était pas comparable avec celle du bijou commercialisé par la société Valdis; qu'en effet, la taille des pierres employées et la minutie du travail du joaillier apparaissaient si dissemblables que les deux modèles ne pouvaient être confondus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par une décision motivée, retient que la bague litigieuse présente un caractère de nouveauté et que le modèle prétendument contrefaisant se caractérise par un aspect d'ensemble "parfaitement identique" au modèle protégé; que la cour d'appel, qui rejetait ainsi la motivation des premiers juges, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le deuxième moyen du pourvoi n° E 95-11.861 et le premier moyen du pourvoi n° M 91-11.982 pris en ses deux branches ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen du pourvoi M 95-11.982 et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi n° E 95-11.861 :
Attendu que la société JMC Créations et la société Devinlec font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que la concurrence déloyale n'exige pas pour être constituée un élément intentionnel de la part de son auteur; que dès lors, en décidant, pour accueillir la demande en concurrence déloyale, qu'il était établi de la part des sociétés intimées l'intention de faire naître la confusion dans l'esprit de la clientèle entre les modèles concurrents, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en lui imputant des actes de concurrence déloyale, au motif qu'elle aurait "profité des frais d'études et du succès de la ligne florale auprès de la clientèle", quand, d'un côté, elle n'avait pas personnellement participé à l'acte de contrefaçon et, d'un autre côté, le seul fait de bénéficier du succès du produit ne caractérisait légalement aucun acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en condamnant les sociétés JMC Créations, Valais et Devinlec à réparer le préjudice subi par la société Jourdan, sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives de ces trois sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il est démontré que les trois sociétés ont concouru à la commercialisation du modèle copiant celui de la société Jourdan, et que "ces sociétés n'ont fait que se placer dans le sillage" de cette dernière en profitant des frais d'études et du succès de ce modèle et que l'offre à la clientèle d'une bague copiant celle de la société Jourdan, les sociétés JMC Créations, Devinlec et Valdis ont créé dans l'esprit de la clientèle une confusion portant préjudice à la société Jourdan, la cour d'appel, qui n'avait pas à distinguer un préjudice spécifiquement causé par chacune des sociétés impliquées dans la commercialisation d'un produit copiant celui de la société Jourdan, a caractérisé une faute de concurrence déloyale imputable aux trois sociétés; d'où il suit que le second moyen du pourvoi M 95-11.982 et le troisième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi n° E 95-11.861 ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° E 95-11.861 :
Attendu que la société Devinlec fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant que la société Jourdan avait "subi un préjudice commercial important", tout en ordonnant une expertise au motif qu'elle n'avait "pas les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi", la cour d appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que c'est sans encourir le grief du moyen qu'après avoir constaté et caractérisé l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a ordonné une expertise pour en apprécier le montant; d'où il suit que le troisième moyen du pourvoi n° E 95-11.861 n'est pas fondé en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Devinlec et JMC Créations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne chacune à payer à la société Jourdan la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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