Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2023. 2213941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213941
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D B A, représentée par Me Royon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 5 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions de ressources et de séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante vietnamienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 5 octobre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens de retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie. ".
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur ou la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à sa fille, son gendre et leurs enfants, lesquels sont ressortissants français et résident en France. Il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa justifie d'un compte bancaire à son nom au Vietnam, dont le solde disponible s'élevait, à la date du 27 juin 2022, à environ 26 000 euros. Si le ministre fait valoir que l'attestation bancaire produite par l'intéressée devant les autorités consulaires et la commission de recours ne serait pas recevable, d'une part, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et, d'autre part, il ne formule aucune critique à l'endroit du justificatif bancaire produit au dossier, alors que Mme A verse, par ailleurs, au débat une attestation d'accueil signée par son gendre, M. C E, et visée par le maire de la commune de Bonson (Loire), comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse au cas où celle-ci n'y pourvoirait pas, ce que le ministre ne conteste pas. Au surplus, la requérante justifie disposer d'un droit à la retraite depuis le 1er janvier 2019, lequel lui octroie le bénéfice du versement mensuel d'une pension. Dans ces conditions, en considérant que l'intéressée ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine, et alors que l'intéressée justifie d'un vol retour vers le Vietnam, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
9. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
10. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme A se prévaut de ses attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine. A cet égard, elle établit être mariée à M. F, avec lequel elle réside au Vietnam, dans une maison dont ils sont propriétaires et indique par ailleurs, sans être contestée, avoir d'autres enfants et petits-enfants au Vietnam, ainsi que ses sœurs et sa mère, laquelle serait âgée de plus de 90 ans. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante justifie d'un billet retour vers le Vietnam. Dans ces conditions, Mme A fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, le ministre n'est pas fondé à solliciter que ce motif soit substitué à celui de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a eu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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