Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mariana, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2007, qui, pour violences aggravées et rébellion, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire personnel, déposé le 15 mars 2007, au nom de Mariana Y..., par un avocat au barreau de Nancy, ne porte pas la signature de la demanderesse ; qu'en dépit de l'envoi, le 30 mai 2007, après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document où figure la signature de Mariana Y..., le mémoire demeure irrecevable, en application des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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