Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 novembre 2022. 2204884
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204884
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la présidente du jury a rejeté sa candidature pour l'inscription en Master 1 mention " Marketing-vente " à l'université Paris-Saclay.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour intégrer cette formation ; il a été contraint d'interrompre ses études pendant plusieurs années pour des raisons personnelles, mais justifie d'une expérience professionnelle significative dans le domaine ; l'accès à une telle formation lui apparaît nécessaire pour la poursuite de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A une somme de 192,40 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en désistement enregistré le 2 août 2022, M. A indique se désister de l'ensemble de ses conclusions, et conclut au rejet des conclusions du défendeur tendant à ce qu'il soit condamné au versement de frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la présidente du jury a rejeté sa candidature pour l'inscription en Master 1 mention " Marketing-vente " à l'université Paris-Saclay, au motif que la capacité d'accueil de cette formation était dépassée.
Sur les conclusions de la requête
2. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. A a entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse, faisant valoir qu'il avait été admis dans une autre formation. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu, par conséquent, d'en donner acte.
Sur les frais
3. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par l'université ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris Saclay tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 192,40 euros au titre des frais d'instance ainsi que les entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université Paris-Saclay .
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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