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Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2412092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412092

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2024, notifiée le 15 mai, par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il doit être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à M. C, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu, enregistré le 30 mai 2024, le mémoire en défense par lequel le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Toujas, avocate commise d'office représentant M. C, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il doit être éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme A D à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d'appel de Paris le 8 févier 2024 pour infraction au code pénal et ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, au regard de cette interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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