Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-20.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.500
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 12 janvier 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime le 27 septembre 1994 d'un accident du travail pour lequel la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui a reconnu aucune incapacité permanente chiffrable à la date de la consolidation ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, 12 janvier 1996) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions du Tribunal du contentieux de l'incapacité doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites ; qu'en s'étant abstenu d'analyser les prétentions de M. X..., le Tribunal a violé les dispositions de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les décisions du Tribunal du contentieux de l'incapacité doivent être motivées ; qu'en n'ayant donné aucun motif permettant de justifier sa décision, le Tribunal a, de nouveau, méconnu les dispositions de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et observations des parties ; que celle-ci résulte des énonciations de la décision attaquée, laquelle est motivée sur le fondement des constatations sociales, professionnelles et médicales faites par le Tribunal ; que celui-ci a donc légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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