Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols, à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, si l'arrêt de révision de la liste du jury de session en date du 1er décembre 1997 mentionne qu'il a été "publiquement prononcé", il n'indique pas que les opérations de révision ont été effectuées en audience publique" ;
Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question unique à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Angers, le 15 mars 1994 et en tout cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Y... ?" ;
"alors que le point de savoir si l'accusé avait agi volontairement ne se trouvait pas posé dans cette question" ;
Attendu que la question demandant si l'accusé est coupable implique l'intention de commettre l'acte criminel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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