Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-17.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.359
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Z...,
2°/ Mme Colette Z... née Y..., son épouse,
demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), société anonyme d'économie mixte, ayant son siège social à Paris (2ème), ..., représentée par son président de son directoire, M. Michel A..., demeurant au siège social, ledit CEPME agissant en son nom comme venant, pour deux tiers indivis de la créance aux droits de la Caisse centrale de Crédit Hôtelier, commercial et industriel (maintenant dénommée Banque Populaire Fédérale de Développement), en vertu d'un
traité d'apport SSP, en date du 28 novembre 1980 devenu définitif ainsi qu'il résulte de diverses pièces déposées aux minutes de l'Office Notarial à Paris, n° ..., au nom et comme mandataire de la Banque Populaire Fédérale de Développement, aux termes d'une délégation de pouvoirs reçue par Maître X..., notaire à Paris, pour un tiers indivis de ladite créance,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Bézard, Leclercq, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat des époux Z..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1989), que, sur les conseils des dirigeants d'une agence de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (le Crédit hôtelier), les époux B..., qui disposaient de capitaux, ont spéculé sur le marché à terme des matières premières ; qu'ils ont perdu la totalité des sommes investies ; que le Crédit hôtelier leur a consenti un prêt ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), venant aux droits et obligations du Crédit hôtelier, a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt au préjudice des époux B... pour garantir le paiement des sommes lui restant dues sur le montant de ce prêt ; qu'il a assigné les époux B... en validité de la saisie-arrêt et en paiement ; que, pour s'opposer à cette demande,
ceux-ci ont soulevé une exception de nullité du contrat de prêt en raison du dol commis par la banque qui leur aurait dissimulé volontairement l'existence des fautes commises par elle et ayant
entraîné leur ruine ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol est caractérisé chaque fois que les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux B... avaient fait valoir que leur ignorance portait, non pas sur la mauvaise gestion et les mauvais conseils de la banque en matière de placements boursiers, mais sur les fautes spécifiques relevées au cours de l'instruction pénale postérieurement au prêt, et notamment sur le fait qu'après avoir joué et perdu
en bourse à titre personnel, le directeur de l'agence avait obtenu du remisier le remboursement de ses enjeux contre l'engagement d'adresser à ce dernier des clients du Crédit hôtelier ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que les époux B... connaissaient, dès 1970-1971, les fautes de la banque, sans préciser la nature de celles-ci et sans rechercher s'ils avaient connaissance des fautes précises ayant donné lieu à l'instruction pénale et révélées postérieurement à la signature du prêt et si leur situation obérée ne faisait pas obstacle à l'existence de relations égalitaires avec la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les époux B... avaient invoqué la réticence dolosive de la banque et de son directeur au soutien de leur demande en annulation du prêt ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter cette demande, sur la négligence de M. B... et l'absence de lien de causalité entre sa ruine et la signature du contrat de prêt, les juges d'appel ont situé le débat sur le terrain de la responsabilité et ont ainsi méconnu les termes du litige qui leur était soumis, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, ayant déduit des circonstances qu'elle a relevées que les époux B..., lorsqu'ils avaient signé le contrat litigieux, ne pouvaient ignorer avoir été victimes des fautes commises par le Crédit hôtelier, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche prétendument omise, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, et sans modifier l'objet du litige, a pu exclure la réticence dolosive reprochée à cette banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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