Texte intégral
N° RG 23/08622 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTF
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
[V]
C/
PREFTE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 10 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [S], interprète en langue Arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON, et ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIMEE :
Mme la PREFET DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [Y] [V] le 15 novembre 2023 par la préfète du Rhône.
Par décision en date du 15 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2023.
Suivant requête du 16 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre à 16 heures 09, M. [Y] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 16 novembre 2023, reçue le 16 novembre 2023 à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2023 à 16 heures 48 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [Y] [V],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 novembre à 16 heures 39 en faisant valoir :
que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait ;
que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que :
M. [Y] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2023 à 10 heures 30.
M. [Y] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de M. [Y] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Y] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de M. [Y] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [Y] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment que :
Mme la Préfète ne mentionne pas, dans sa décision, qu'il a déjà été placé en centre de rétention et que le juge des libertés et la détention l'a libéré après 60 jours ;
Mme la Préfète justifie sa décision par l'ordre public qui n'est pas un critère légal de placement en rétention ;
elle ne prend pas en considération le fait qu'il vit avec son frère qui est en situation régulière ;
qu'une assignation à résidence aurait dû être envisagée
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et ne justifie pas de moyens d'existence effectifs ; que l'adresse figurant comme étant la sienne dans la décision de placement en rétention est celle qui figure sur sa fiche pénale ; que la Préfète a relevé que l'intéressé avait travaillé au noir sur le marchés, ce qui correspond à ses déclarations ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [Y] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [Y] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en ce que :
il est dépourvu de tout document d'identité mais que la possession d'un tel document n'est pas une condition de l'assignation à résidence ;
il n'y a pas de perspective d'éloignement puisqu'il a déjà été placé en rétention administrative et libéré par le JLD en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que M. [Y] [V] est dépourvu de tout document de voyage et ne dispose pas de résidence effective et permanente puisqu'hébergé par un tiers ; qu'en indiquant que l'intéressé est hébergé par un oncle alors qu'il soutient être hébergé par son frère, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation puisque M. [V] est effectivement hébergé par un tiers ;
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l'allégation de M. [V] selon laquelle il est hébergé par son frère, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Anne BRUNNER
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