Texte intégral
Ordonnance n°756
N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZT
J.L.D. NIMES
21 août 2024
[E]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2024 notifié le 04 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [B] [E]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Bosniaque
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2024 à 13h57, enregistrée sous le N°RG 24/3822 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 11h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 août 2024 à 15h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [E] le 22 Août 2024 à 10h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [D] [G] interprète en langue italienne ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [B] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [E] a reçu notification le 4 juin 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 24 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de trente jours et d'un refus de séjour.
Monsieur [B] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 juillet 2024, à 20h05, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 22 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 juillet 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2024, à 13h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours, décision confirmée en appel le 29 juillet 2024.
Par requête en date du 20 août 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 août 2024 à 11h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [B] [E] expose
Il a plusieurs enfants, il est né en Italie mais a la nationalité bosniaque, il n'y a jamais vécu,
Il est venu en France avec sa famille suite au covid : il avait perdu son travail et son logement. Ses enfants sont scolarisés.
Son avocat soutient que la libération de Monsieur [B] [E] doit être ordonnée au visa de l'article L 741-3 du CESEDA en l'absence de diligences de l'administration afin d'organiser son départ. Il doit quitter le territoire sans délai donc on est pas dans une procédure d'urgence. L'ambassade a été saisie d'une demande et depuis il a été demandé sa réadmission. Or, si on présume une identité bosniaque, la réponse est fournie dans un délai de 10 jours. En l'absence de réponse, le transfert est réputé accepté. Il n'est apporté aucun élément sur les raisons pour lesquelles la réadmission n'a pas abouti et pourquoi Monsieur [E] n'est pas parti. Il n'est en outre, pas indiqué que Monsieur est marié et a 9 enfants. Le tribunal administratif a renvoyé l'examen de l'affaire quant à la demande d'annulation de l'arrêté en formation collégiale, aucune date n'étant communiquée.
L'avocat demande l'infirmation de la décision.
Il demande l'infirmation de la décision.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il indique que Monsieur [E] a eu un délai pour partir mais n'est pas parti. Il a déjà eu une obligation de quitter le territoire français en 2022. La décision avait déjà été confirmée par le tribunal. Il était resté en France. Sa demande de séjour et sa demande d'asile ont été rejetés. Il doit retourner dans son pays. Il n'a qu'une copie du passeport. Une procédure de réadmission a été faite. Son épouse est mentionnée sur la demande de réadmission. La procédure n'a pas été mise à exécution car le tribunal administratif est saisi et l'administration attend la décision avant d'organiser son départ. Il n'a aucune garantie de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 22 août 2024 à 10h26 par Monsieur [B] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 26 juillet 2024 à 11h47 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L.741-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [B] [E] n'a produit qu'une copie d'un passeport, nécessitant des diligences auprès des autorités de son pays dont il a la nationalité, qui ont été initiées par l'administration, le 23 juillet 2024.
Il a été par la suite, initié une procédure de réadmission le 1er août 2024 auprès du consulat de Bosnie, à laquelle il doit être répondu dans un délai de 10 jours à défaut de quoi, la réadmission est acquise.
Il n'est justifié d'aucun refus des autorités bosniaques d'accueillir Monsieur [E]. Dès lors, il n'est aucunement nécessaire, contrairement à ce qu'indique le représentant de l'Etat qu'une audition de Monsieur [E] intervienne afin d'organiser son départ de la France, sa nationalité n'étant pas contestée.
Il n'est pas plus justifié d'un motif légitime faisant obstacle à ce que Monsieur [E] quitte la France et que les diligences soient faites en ce sens par la préfecture en l'état de la demande de réadmission présumée validée.
Le maintien dans le centre de rétention administrative ne dépend, au vu des débats, que de l'issue du recours initié par le retenu devant le tribunal administratif, non audiencé ce jour, en l'absence de garanties de représentation de ce dernier.
Monsieur [E] n'ignore pas les conséquences s'il ne se présente pas devant le tribunal administratif en l'état de sa situation administrative.
Il ne peut cependant être maintenu en rétention au regard de ce critère, non prévu par les textes.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [E] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de
Monsieur [B] [E]
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [B] [E]
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [E], pour notification au CRA,
Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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