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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-21.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.793

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu les articles 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Marguerite X..., copropriétaire dans la résidence du 22, rue Alphonse de Neuville à Paris a été victime en avril 1990 d'un vol d'objets entreposés dans sa cave commis par trois individus qui, se faisant passer pour des techniciens, s'étaient fait remettre par la gardienne de l'immeuble, la clé d'accès au couloir des caves ; qu'elle a assigné en 1997 le syndicat des copropriétaires, dont la gardienne était la préposée, et son assureur, la compagnie Uni Europe aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage en réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de la faute commise par sa préposée gardienne de l'immeuble et le condamner à réparer intégralement le dommage subi par Mme X..., l'arrêt énonce qu'il résulte de l'information judiciaire que la gardienne de l'immeuble, Mme Y..., a remis les clés de l'accès au couloir des caves à trois individus inconnus d'elle se présentant comme chargés du nettoyage des caves ; qu'elle ne les a pas accompagnés ; qu'elle les a vu sortir des meubles mais ne s'est pas inquiétée, s'agissant de vieux meubles ; que Mme Y... n'a posé aucune question sur la nature de l'intervention des trois hommes ; qu'elle ne précise pas avoir cherché à se renseigner auprès du syndic qui n'aurait pas manqué de l'avertir de l'opération s'il l'avait commandée ; qu'il peut lui être reproché d'avoir remis une clé à des inconnus sans s'être assurée au préalable de la réalité de leur prétendue mission ; que cette attitude fautive a facilité la commission de l'infraction au préjudice de Mme X... ; que le syndicat affirme qu'en réalité, c'est Mme X... qui a été imprudente en entreposant dans sa cave des objets de valeur sans protection particulière ; mais que l'accès aux caves est fermé par une porte dont la gardienne détient la clé outre chacun des occupants ; que cette attitude fautive a ainsi facilité la commission de l'infraction au préjudice de Mme X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la valeur élevée des objets entreposés dans une cave munie d'une porte métallique fermée par une simple serrure de sûreté à clé plate en un seul point, dans un sous-sol accessible à de nombreuses personnes, Mme X... n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme X... et dit que le syndicat des copropriétaires est responsable du fait de son préposé, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'une part, de Mme X..., de deuxième part, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22, rue Alphonse de Neuville à Paris 17ème et de troisième part, de la société Axa courtage IARD ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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