Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-22.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.369
Date de décision :
26 juin 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° R 17-22.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euroimpianti, dont le siège est [...] (Italie),
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LGR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Reine emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Cartonnages Girard, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Rey emballages, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Euroimpianti, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés LGR France, Reine emballages, Cartonnages Girard et Rey emballages ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroimpianti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés LGR France, Reine emballages, Cartonnages Girard et Rey emballages la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Euroimpianti
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre les sociétés Lgr et la société Euroimpianti, aux torts de cette dernière pour contravention essentielle au dit contrat, faute de livraison, d'AVOIR en conséquence condamné la société Euroimpianti à payer 243 000€ à la société Cartonnage Girard outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 jusqu'au complet paiement, 59 000 € à la société Rey emballages, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2008 jusqu'à complet paiement, 78 000 € à la société Reine emballages outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008, jusqu'à complet paiement et d'AVOIR débouté la société Euroimpianti de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE comme l'avait retenu la cour dans son précédent arrêt, le droit applicable au présent litige est la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après CVIM ) qui institue un droit uniforme sur les ventes internationales et qui constitue le droit substantiel français en cette matière ; que les parties contractantes, qui ont leur établissement respectif dans deux Etats contractants différents se réfèrent d'ailleurs aux dispositions de cette convention, les sociétés appelantes demandant la résolution de la vente en application des articles 25 et 26 de la CVIM et la société intimée demandant le rejet de cette prétention et des demandes subséquentes des sociétés appelantes et sollicitant, reconventionnellement une indemnisation pour rupture fautive des appelantes au visa des articles 61 et 74 de cette même convention, le seul point de désaccord portant sur le point de savoir à qui incombe l'initiative de la rupture des relations commerciales ; qu'à l'examen des échanges entre les parties ci-dessus rappelés dans leur chronologie, les relations commerciales n'ont pas cessé entre les parties après l'envoi du mail du 16 juin 2008 par le groupe Lgr annulant les commandes, puisque ce courriel qui ne constitue pas une notification au sens de l'article 26 de la convention de Vienne, a été suivi de deux mises en demeure de la société Lgr à son fournisseur d'exécuter le contrat et de livrer les machines et d'une réponse du conseil de la société Euroimpianti du 29 juillet 2008 proposant une rencontre et l'acceptation de sa cliente de continuer « l'oeuvre » sous condition d'obtention des données techniques nécessaires, du prix des modifications, et des garanties de règlement ; que cette rencontre acceptée pour le 3 octobre 2008 par Lgr en ses locaux d'Oyonnax, et qui devait se dérouler en présence des dirigeants des sociétés en cause et selon un programme bien défini, confirme que les parties entendaient encore à cette date malgré les échanges antérieurs, finaliser les commandes, lorsque le 2 octobre 2008, cette rencontre a été annulée à l'initiative de la société Euroimpianti ; que c'est donc bien cette dernière qui a rompu des relations commerciales certes cahotiques mais qu'il était de l'intérêt des deux parties de mener à terme eu égard à l'importance du marché, à son avancement au moment de la rupture et au coût financier de l'opération ; que ce sont cependant aux sociétés du groupe Lgr qui sont demanderesses à la résolution des ventes aux torts exclusifs de la société Euroimpianti de démontrer que celle-ci a commis une contravention essentielle au contrat, au sens de l'article 25 de la CVIM qui la définit en ces termes << une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus>> ; que les sociétés Lgr reprochent à cet égard à la société Euroimpianti d'avoir commis à leur égard trois contraventions essentielles à savoir : d'avoir manqué à son obligation essentielle de livraison par refus ou défaut de livraison des machines commandées ; d'avoir manqué à son obligation essentielle de respecter les délais contractuels de livraison d'avoir manqué à son obligation essentielle de conseil, d'information et de mise en garde, cette dernière obligation s'inscrivant chronologiquement avant les deux premières que sur le manquement allégué à l'obligation essentielle d'information, de conseil et de mise en garde, même si la Convention de Vienne ne le prévoit pas expressément, le fabricant /fournisseur de matériels complexes est évidemment tenu, à l'égard de son acheteur professionnel mais d'une autre spécialité que la sienne, d'une obligation d'information et de conseil qui est le corollaire de l'obligation de collaboration pesant sur cet acheteur, sachant qu'en droit international comme en droit interne ces obligations réciproques s'inscrivent dans la notion générale d'exécution de bonne foi des contrats ; qu'en l'espèce, s'agissant d'engins de manutention automatisés, qui sont certes, comme l'indique l'expert des engins standards, mais nécessitant une adaptation fonctionnelle spécifique pour chaque engin aux chaînes de production présentes sur le lieu d'implantation, il a été établi une commande globale succincte pour les trois sites industriels, sans cahier des charges pour chacun de ces sites ; que les sociétés du groupe Lgr et Impianti, fortes de leur précédente collaboration couronnée de succès, dont le site Reine était une extension, et qui sont toutes deux des professionnelles, n'ont pas souhaité, l'une ou l'autre, s'engager à partir de fonctionnalités précises, acceptant lors de la commande du 10 octobre 2007 que certains points restent à définir entre elles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et notamment les interfaces d'automatisme et d'informatique en aval des lignes de production ; que comme le note l'expert, les parties se connaissaient et étaient parfaitement d'accord pour s'engager sur ces bases et le groupe Lgr a parfaitement accepté, notamment, que le projet Rey soit, pour des considérations économiques, ajouté aux deux autres alors que la société Euroimpianti ne connaissait pas ce site ; que ce n'est qu'en cours d'exécution que sont apparus des différends d'ordre techniques et financiers, le Groupe Lgr se plaignant, en miroir, d'absence d'équipe dédiée ou de demandes de suppléments de prix infondées, et la société Euroimpianti de l'absence d'informations techniques et de refus de compléments de prix, différends qui auraient certes pu être évités par un cahier des charges rigoureux, dont les partenaires commerciaux ont cependant choisi de s'exonérer ; que dans ce contexte, les sociétés du groupe Lgr ne peuvent prétendre que la société Euroimpinati a commis à ce titre une contravention essentielle au contrat, dont elle ne pouvait prévoir les conséquences au sens de l'article 25 susvisé ; que sur le manquement allégué à l'obligation essentielle de respect des délais de livraison, comme mentionné dans le rappel des faits, des délais avaient été fixés pour une finalisation des trois projets dans le milieu de l'année 2008, sauf la zone C de la société Reine qui devait s'achever en janvier 2009 ; qu'en octobre 2008, soit un an après la commande la société Euroimpianti était donc en retard sur tous les sites, excepté sur la zone ci-dessus, ce qui a donné lieu de la part de la société du Groupe Lgr au mail du 16 juin 2008, puisqu'à cette date aucune livraison, même partielle, n'avait été effectuée ; que cependant dans le contexte d'une absence de définition préalable des fonctionnalités recherchées pour chaque site qui a été acceptée par les deux parties, un retard de quelques semaines voire de 6 mois était prévisible, selon l'expert. d'autant que la société Lgr était elle-même en retard de plusieurs semaines (5 mois de retard selon lui) pour l'implantation sur le site Reine d'Oyonnax des matériels nécessaires à la mise en route de la zone A ; que le Groupe Lgr n'a d'ailleurs émis sur ce point aucune mise en garde ou mise en demeure sur ce dépassement de délai avant le 16 juin 2008, dont il n'explique le caractère essentiel que par les nécessaires mais préalables modifications à mettre en oeuvre dans l'organisation de ses trois sites, sans expliciter l'importance que revêtait pour les trois sociétés en en cause l'extension (pour le site Reine) ou la mise en place (pour les deux autres sites) d'une automatisation des opérations de manutention ; que le groupe Lgr est donc défaillant dans la démonstration du caractère essentiel de l'infraction commise par la société Euroimpianti dans le non-respect de délais de livraison que cette dernière a pu considérer, dans le contexte, comme simplement indicatifs ; que sur l'infraction essentielle à l'obligation de livraison, il ressort des constatations de l'expert, qu'au moment de la rupture des relations contractuelles, aucune livraison et installation des engins commandés un an avant, n'avait été réalisée, alors que de leur côté, les sociétés clientes avaient réglé les acomptes convenus, et alors que dès le démarrage, la société Euroimpianti qui connaissait déjà deux des sites et qui disposait des plans des trois sites, disposait, selon l'expert d'éléments techniques suffisants pour démarrer les trois commandes ; que toujours selon l'expert, la société Euroimpianti a d'ailleurs finalisé globalement le projet Reine (Oyonnax) à hauteur 100 % pour le matériel proprement dit, hors logiciels sur lesquels il n'a été fourni aucune preuve de l'avancement des travaux, à hauteur de 30 % pour le projet Girard et de 40 %pour le projet Rey ; qu'en arrêtant les pourparlers en cours le 2 octobre 2008, la société Euroimpianti s'est placée en infraction à son obligation de livraison, sans pouvoir s'en exonérer par une absence d'informations techniques qu'elle qualifie de décisives, mais, qu'elle n'a pas pris soin de recueillir préalablement, et que l'expert n'estime d'ailleurs pas bloquantes, ou par un refus de la part du groupe Lgr de facturations complémentaires pour des modifications techniques, que l'expert considère comme non indispensables ou d'un coût excessif par rapport au prix global convenu ; que concernant ainsi, pour le site de la société Reine, le différend qui s'est instauré entre cette société, la société Holding et la société Euroimpianti, sur le poids de 2000 kg devant être soulevé au lieu de 1500 kg, l'expert note que cette exigence posée dès l'origine par la cliente, n'a pas été clairement écartée par le fournisseur avant la commande « une étude restant à faire » ce qui a réactivé la discussion ultérieurement, et concernant le problème de hauteur minimale pour le passage des engins, nécessitant la pose, selon le fournisseur, de nouveaux réflecteurs, ce coût supplémentaire aurait dû être prévu par ce dernier qui connaissait parfaitement les lieux ; qu'en liant clairement, ainsi qu'elle en informait son agent commercial le 3 juin 2008,son refus de livraison à ces considérations, la société Euroimpianti a commis, au sens des articles 25 et 49 de la Convention une infraction à son obligation essentielle de livraison des automates commandés par le groupe LGV, lequel n'avait pas notifié son intention d'annuler les commandes par son mail, certes d'annulation, mais aussitôt suivi, cependant, de deux mises en demeure de livrer ces commandes ; que le jugement qui a débouté les sociétés du groupe Lgr de leur demande de résolution du contrat aux torts de la société Euroimpianti, et qui a accueilli partiellement les demandes reconventionnelles de cette dernière, doit être infirmé ; que sur les conséquences de la résolution du contrat aux torts de la société Euroimpianti, les articles 81 et 84 disposent que la résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations sous réserve des dommages intérêts qui peuvent être dus et que la partie qui a exécuté totalement ou partiellement le contrat peut réclamer à l'autre ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Le vendeur qui doit restituer le prix doit aussi payer des intérêts à compter du jour du paiement ; qu'en application de l'article 74 de la Convention de Vienne, les dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention ; que ces dommages intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ; qu'en application de ces dispositions, la société Euroimpianti doit être condamnée à rembourser à chacune des sociétés l'acompte qu'elles ont versé respectivement soit : 243 000€ versés par la société Lgr Girard le 29 janvier 2008, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'au complet paiement ; 59 000 € à la société Rey versés le 22 janvier 2008,outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement à compter de cette date, 78 000 € à la société Lgr Reine, versés le 4 février 2008, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à complet paiement ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « dans un courriel du 16 juin 2008, après la visite en Italie, la société LGR, se plaignant du non-respect du planning convenu, a indiqué à la société Euroimpianti « Comme nous l'avions craint, la mise en oeuvre constatée par messieurs G... et T..., lors de leur venue dans vos locaux est très loin de la réalité des plannings convenus ensemble. Il apparaît clairement comme je le pense que vous prenez le groupe LGR complètement à la légère et ne tenez aucun compte de mes mises en garde répétées sur le besoin de sérieux et de rigueur en matière de respect du planning. Je vous prie d'annuler l'ensemble de nos commandes et nous rendre les acomptes versés ... » ; que ce courriel constituait une notification au sens de l'article 26 de la convention de Vienne en ce qu'il contenait annulation de la commande et donc rupture du contrat et que cette rupture avait bien été signifiée, au demeurant pour la voie écrite, à la société Euroimpianti ; qu'en jugeant que ce courriel ne constituait pas une notification, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention de Vienne ;
2/ ALORS QU'en affirmant que le courriel de Lgr du 16 juin 2008 ne « constitue pas une notification au sens de l'article 26 de la Convention de Vienne » sans donner aucun motif justifiant que ce courriel ne pouvait valoir notification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la société Euroimpianti faisait valoir que la rupture du contrat lui avait été notifiée par la société Lgr, par courriel du 16 juin 2008, que les échanges ultérieurs ne constituaient que des pourparlers pour une éventuelle reprise du contrat et que, par son courriel du 2 octobre 2008, la société Euroimpianti avait uniquement mis fin à ces pourparlers devant une situation de blocage inextricable ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que le conseil de la société Euroimpianti avait, par un courrier du 29 juillet 2008, accepté sur demande de Lgr une rencontre et indiqué l'acceptation de la société Eurompianti de continuer « l'oeuvre » « sous condition d'obtention des données techniques nécessaires, du prix des modifications, et des garanties de règlement » (arrêt, p. 11, § 5) ; qu'en retenant que la société Euroimpianti avait accepté, malgré le courriel du 16 juin 2008, par lequel Lgr lui avait notifié sa décision d'annuler toutes ses commandes, de poursuivre le contrat puis, par son courriel du 2 octobre 2008, rompu ce contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courriel du 2 octobre 2008 de la société Euroimpianti ne marquait pas uniquement la fins de pourparlers pour une éventuelle reprise du contrat auquel avait mis fin Lgr, en l'absence de toute rencontre de volonté sur les modalités d'une reprise du contrat d'ores et déjà rompu par Lgr, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention de Vienne ;
4/ ALORS QUE la société Euroimpianti demandait la confirmation du jugement entrepris qui avait retenu une faute des sociétés Lgr en ce qu'elles avaient manqué à leur obligation de bonne foi et de collaboration en ne fournissant pas à leur cocontractant les données techniques nécessaires à l'exécution des commandes litigieuses ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les parties avaient accepté de s'engager alors que certains points de la commande restaient à définir (arrêt, p. 12, §3) et que les points techniques pouvaient encore être discutés ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si Lgr avait fourni in fine à son cocontractant les spécifications précises de nature à finaliser la commande et permettre l'exécution, par Euroimpianti de ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25, 49 et 60 de la convention de Vienne ;
5/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les sociétés Lgr et Euroimpianti « n'ont pas souhaité, l'une ou l'autre, s'engager à partir de fonctionnalités précises, acceptant lors de la commande du 10 octobre 2007 que certains points restent à définir entre elles » et, d'autre part, qu'Euroimpianti se plaignait « de l'absence d'informations techniques et de refus de compléments de prix, différends qui auraient certes pu être évités par un cahier des charges rigoureux, dont les partenaires commerciaux ont cependant choisi de s'exonérer" (arrêt, p. 12, §§ 4 et 6) ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement, qu'Euroimpianti ne pouvait pas s'exonérer de son obligation de livraison « par une absence d'informations techniques qu'elle qualifie de décisives, mais, qu'elle n'a pas pris soin de recueillir préalablement » (arrêt, p. 13 § 6), quand il résultait de des constatations qu'Euroimpianti n'avait pas l'obligation de recueillir de telles informations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 25, 49 et 60 de la Convention de Vienne.
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