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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-84.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.495

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louise, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 6 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 144, 144-1, 148, 148-1, 215, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Louise Y... ; "aux motifs, d'une part, que Louise Y... a été détenue quelques mois en 1992, un an entre décembre 1995 et décembre 1996 et à nouveau depuis le 8 octobre 1997 ; qu'elle est donc détenue depuis dix mois, en exécution d'une décision de condamnation contre laquelle elle a formé un pourvoi, de sorte que la durée de la détention n'excède pas le délai raisonnable de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction de motifs, énoncer que Louise Y... serait détenue depuis dix mois, tout en donnant la date de sa détention qui révèle qu'elle avait été détenue, à la date de sa décision, pendant près de trente mois ; "alors d'autre part, que c'est au regard de cette durée réelle et totale de la détention postérieure avant toute condamnation définitive - et non seulement au regard de la durée de la détention postérieure à l'exécution de l'ordonnance de prise de corps -, que la chambre d'accusation devait exercer son contrôle sur le caractère raisonnable ou non de cette durée ; "alors, enfin, que Louise Y..., n'étant pas détenue en exécution d'une condamnation, puisque son pourvoi est suspensif, la chambre d'accusation a violé la règle de l'effet suspensif du pourvoi et le principe de la présomption d'innocence ; aux motifs, d'autre part, que le trouble à l'ordre public subsiste eu égard à la gravité objective des faits ravivée par la découverte tardive des auteurs tant que les décisions de condamnation n'ont pas reçu exécution ; "alors, d'une part, que le pourvoi en cassation est suspensif et que la prolongation de la prise de corps pendant le jugement du pourvoi est soumise au principe de la présomption d'innocence ; qu'il n'y a donc aucun trouble à l'ordre public du seul fait qu'une décision de condamnation frappée de pourvoi n'est pas exécutée et que la chambre d'accusation a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que la motivation précitée qui se borne à rappeler la "gravité" des faits et le caractère "tardif" de la découverte de leurs auteurs, ne caractérise aucun trouble à l'ordre public lié à la mise en liberté de Louise Y..., qui ne pouvait résulter que de la constatation objective d'un risque de manifestation, de dépérissement de preuves ou de soustraction de l'accusée à la justice ; que la seule constatation du fait que l'infraction constitue, dans tous les cas, un trouble passé à l'ordre public, et que les autorités judiciaires ont failli dans la recherche de ses auteurs, ne suffit pas à justifier la prolongation d'une détention ; "alors, enfin, que la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps, destinée essentiellement à assurer la représentation de l'accusée à son procès, ne peut être justifiée, en cas de l'exercice d'un recours suspensif d'exécution de la condamnation, que dans la mesure où il existe un risque de non-représentation ; "que, dès lors que la chambre d'accusation reconnaît que Louise Y... s'est, dans le passé, toujours présentée aux actes de la procédure", elle n'a pas caractérisé un tel risque et a privé sa décision de toute base légale ; "aux motifs, enfin, que les certificats médicaux n'indiquent nullement que l'état de santé est incompatible avec la détention ; "alors que la chambre d'accusation devait rechercher, comme elle y était invitée, si les soins infirmiers quotidiens, dont les médecins attestent qu'ils sont indispensables jusqu'à cicatrisation, étaient compatibles avec le maintien en détention ; qu'à défaut de cette recherche, elle a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusée, la chambre d'accusation énonce que la détention de Louise X..., condamnée, par arrêt non définitif de la cour d'assises de la Haute-Garonne, à 10 ans de réclusion criminelle, pour complicité d'assassinat, n'a pas dépassé un délai raisonnable et n'est pas incompatible avec son état de santé ; qu'elle ajoute que "le trouble à l'ordre public subsiste, eu égard à la gravité objective des faits, ravivée par la découverte tardive des auteurs, tant que les décisions de condamnation n'ont pas reçu exécution" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine et qui répondent aux exigences de l'article 144, alinéa 1er, 3 , du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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