Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07294 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHIE
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10368
****
APPELANT :
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, Mme [Z] [N] [X] épouse [D], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu'ouvrière en agro-alimentaire, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une arthropathie acromio-claviculaire discrète tendinopathie D et G.
Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2017, fait état d'une arthropathie acromio-claviculaire droite (IRM du 24/11/2016) + discrète tendinopathie subscapulaire dte et fissuration de type II du versant antérosup labrum glénoïdien épaule G (05/01/2017 IRM) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2017.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie non calcifiante de la coiffe, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 février 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 11 décembre 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 12% dont 4% pour le taux professionnel.
Le 5 avril 2018, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 11 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 10 janvier 2017 sur la personne de Mme [D] est de 0% ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 5 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, la caisse, dont la représentante a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- de confirmer la juste évaluation du taux de 12% tous éléments confondus, à la consolidation de la maladie professionnelle du 27 juin 2016, dont a été reconnue atteinte Mme [D].
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes qu'elle a formées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y faisant droit,
- dire et juger que le taux d'indemnisation des séquelles présentées par Mme [D] à la maladie professionnelle du 27 juin 2016 doit être ramené à 0% avec toutes conséquences de droit, sans allocation de majoration socioprofessionnelle ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a abaissé le taux d'IPP à servir à Mme [D] à 0% ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses fins, demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En l'espèce, dans le colloque médico-administratif du 16 mai 2017, le médecin-conseil a considéré que la maladie déclarée correspondait à une tendinopathie non calcifiante de la coiffe confirmée par IRM droite.
Le 12 janvier 2018, Mme [D] a été déclarée consolidée à la date du 11 décembre 2017. Pour retenir un taux médical de 8 %, le médecin-conseil a décrit les séquelles suivantes : 'limitation légère des mobilités de l'épaule dominante', avec un préjudice professionnel à évaluer.
Dans un mémoire produit en appel en date du 8 novembre 2021, le médecin-conseil décrit une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante confirmée par l'IRM du 24 novembre 2016 = tendinopathie du subscapulaire, traitée par infiltration et séances de rééducation. A la date de la consolidation, il persiste une limitation légère des mouvements de l'épaule droite justifiant un taux d'incapacité permanente de 8 %.'
Le docteur [W], médecin de recours de la société, dans son avis du 8 juin 2021, relève que l'état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle c'est-à-dire en relation directe et certaine avec cette dernière. Il ajoute que la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil retrouve des limitations minimes en actif et en passif de la mobilité articulaire mais un testing de coiffe totalement négatif. Il en déduit que la gêne fonctionnelle douloureuse n'est pas en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais avec une pathologie de la scapula, en l'occurrence l'arthropathie acromio-claviculaire. Il en conclut qu'aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une symptomatologie séquellaire justifiant un taux médical d'incapacité permanente.
Dans le cadre de la consultation qui lui a été confiée par le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, le docteur [G] dans son rapport du 2 juillet 2021, affirme que l'arthropathie acromio claviculaire ne relève pas de la maladie professionnelle. Il ajoute que 'un IRM réalisé cinq mois après la déclaration du 27 juin 2016 évoque une lésion antéro-supérieure du labrum glénoïdien de l'épaule gauche. Il s'agit d'une lésion post-traumatique. Il est évoqué une tendinopathie sub scapulaire droite sans précision. Il n'est pas retenu d'indication chirurgicale. Elle bénéficie d'infiltrations. Les amplitudes articulaires sont comparables de chaque côté. Le taux résiduel fonctionnel est de 0 %.
Conclusion : le taux retenu est 0% pour arthropathie acromio claviculaire de l'épaule droite, sans lien avec la maladie professionnelle (sans taux professionnel).'
Dans ses conclusions déposées devant la cour, la caisse admet l'existence d'un état interférent à type d'arthropathie acromio claviculaire mais considère que des mouvements répétitifs de l'épaule induisent obligatoirement à la fois une arthrose acromio claviculaire et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sans possibilité de scinder l'impotence fonctionnelle inhérente à chacune de ces lésions.
Dès lors que les séquelles observées sont en lien avec une maladie interférente et non avec la maladie déclarée et prise en charge par la caisse en raison de son caractère professionnel, le taux proposé par le médecin conseil ne peut être mis en relation exclusive et certaine avec la seule tendinopathie.
Enfin, la cour n'est pas non plus en mesure d'affirmer que le licenciement de Mme [D] pour inaptitude est exclusivement motivé par la maladie professionnelle qui, ainsi qu'il a été retenu, n'a pas engendré de séquelles indemnisables.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT