Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., Eva Y..., épouse de M. Igor, John A..., demeurant ... EEU (Etats-Unis),
2°/ M. Charles, Albert Y..., demeurant à Abidjan 01 BP 786 (République Ivoirienne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1986 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy, au profit de la commune du Mazet-Saint-Voy, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 43520 Mazet-Saint-Voy,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A... et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête des consorts Y..., le moyen est devenu sans portée;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que Mme Z..., épouse B..., agent d'administration principal, avait prêté serment;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme A... et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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