Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-20.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.504
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CATEF, dont le siège est ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Mme Mariette X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de la société CATEF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar du 14 octobre 1993), que la société CATEF, qui avait fait l'objet d'un redressement fiscal, a confié à Mme X..., avocat, le soin de demander la mainlevée d'ordonnances de contraintes devant trois tribunaux d'instance ;
qu'elle a obtenu gain de cause devant l'une de ces juridictions, ses demandes ayant été rejetées par les autres ;
que, le 14 janvier 1993, Mme X... a établi le décompte définitif de ses frais et honoraires, ces derniers étant fixés, pour chaque procédure, à la somme de 60 000 francs ;
que la société CATEF ayant contesté cette note, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraire ;
que sur recours de la société CATEF, le premier président a fixé à la somme de 25 000 francs hors taxe le montant des honoraires dus dans chaque procédure ;
Attendu, d'abord, que la société CATEF invoquant l'existence d'une convention d'honoraires pour s'opposer à la demande de fixation judiciaire formulée par l'avocat, l'ordonnance a justement mis à la charge de cette partie la preuve de sa prétention ;
qu'ensuite, c'est hors toute dénaturation que le premier président a retenu, par référence aux termes mêmes de la lettre qui l'accompagnait, que la note du 25 novembre 1992 était relative à une somme réclamée à titre de "provision complémentaire" ;
qu'enfin, pour procéder à la fixation des honoraires litigieux, ce magistrat s'est fondé sur la situation pécuniaire du client, la notoriété de l'avocat, l'absence de frais particuliers, la nature de l'affaire, son importance, et les diligences effectuées, celles-ci ayant été "simplifiées par les points communs des trois procédures", et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 10, alinéa 2, de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CATEF à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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