Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01917 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZV - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Z] [G]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [G] né le 10 Octobre 1987 à [Localité 5] (SURIMANE) de nationalité Surinamienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : maintient les moyens du recours.
- Défaut de motivation sur le placement au LRA : violation R744 CESEDA : personne placée au LRA sans justificatif du défaut de place.
- Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur a été assigné à résidence et ça se passait bien ; il est aujourd’hui sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Monsieur vit avec sa femme française et ses enfants (attestation d’hébergement fournie par Madame). Monsieur avait déjà été arrêté puis relâché du fait de son contrôle judiciaire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Un mail a été envoyé en précisant qu’il n’y avait pas de place au CRA : les LRA ont été mis en place pour cette raison.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Assignation à résidence sollicitée.
- Défaut d’habilitation de la consultation des fichiers (violation article 15-5 du CPP).
- Absence de l’attestation de conformité de la procédure judiciaire (violation article A 53-8 DU CP) + cf. CA Aix en Provence du 18 mai 2024
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Sur l’assignation à résidence : ce n’est pas une procédure d’OQTF, mais une expulsion décidée le 12.01.21 par rapport à une condamnation : c’est exécutoire. Article 8 CEDH : seul le TA est habilité à statuer.
- Les consultations ne donnent pas obligation de justifier de l’identité des fonctionnaires en question. Le grief n’est pas avéré car pas d’élément positif. L’absence de mention de cette habilitation n’emporte pas par elle-même une nullité de la procédure.
- Attestation de conformité : leur absence est courante. Aucun texte ne régit ce genre de choses. Pas de grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare :j’ai fait l’objet d’une OQTF mais j’ai une interdiction de quitter le territoire, je vois pas pour quelle raison je dois rester encore au CRA.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01917 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/09/2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 03/09/2024 à 13h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/09/2024 reçue et enregistrée le 04/09/2024 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [G]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 5] (SURIMANE)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er septembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] né le 10 octobre 1987 à [Localité 5] (Suriname) de nationalité surinamaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue le même jour à 13h54, le conseil de [Z] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [G] soutient les moyens suivants :
- sur l’absence de motivation ou sur l’insuffisante de motivation de l’absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative.
- sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [Z] [G] dispose d’une adresse stable à [Localité 6]. Il a déjà été placé sous assignation à résidence. Il vit en France avec sa femme et ses enfants français. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il s’agit d’une expulsion suite à une condamnation pénale. Cette décision est exécutoire et ne permet pas d’accéder à l’assignation à résidence.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il est demandé l’assignation à résidence de l’intéressé.
- sur le défaut d’habilitation pour la consultation des fichiers biométriques ( FIJAIS et FNAEG) sur le fondement de l’ article 15-5 du code de procédure pénale.
- sur l’absence de l’attestation de conformité dans la procédure sur le fondement de l’article A 53-8 du code de procédure pénale.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les textes n’imposent pas une attestation de conformité.
[Z] [G] dit qu’il y a l’OQTF mais il a aussi l’interdiction de quitter le territoire dans le cadre pénal.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative de [Localité 8] (absence ou insuffisance de motivation du placement en Local de Rétention Administrative) :
Il ressort de l’article R744-8 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé en Local de Rétention qu’en cas de circonstances particulières faisant obstable à son placement immédiat en Centre de Rétention administrative.
Ainsi, il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement en Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le préfet du Nord ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il appartient donc au juge judiciaire d’apprécier le respect de l’article précité en fonction des pièces de la procédure.
En l’espèce, le Préfet du Nord mentionne dans son arrêté du 1er septembre 2024 qu’”en l’absence de place disponible ce jour en Centre de Rétention Administrative, Monsieur [G] [Z] sera maintenu en rétention au Local de Rétention Administrative de [Localité 8]”.
Il ressort de la procédure administrative que figure en page 58, un mail du 1er septembre 2024 à 13h34 de la Direction Zonale de la Police Aux Frontières qui relate que “A l’heure actuelle, aucune possiblité de placement au sein des CRA de la zone Nord, [Localité 3] 59 et [Localité 2] 62". Aussi, cette pièce constitue un justificatif et une motivation de l’absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] le 1er septembre 2024.
Dans ces conditions, le placement de [Z] [G] au Local de Rétention Administrative de [Localité 7] répond aux exigences de l’article R744-8 du CESEDA et la motivation dans l’arrêté du 1er septembre 2024 apparait suffisante.
Les moyen sont donc rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence
l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de [G] [Z] du 1er spetmebre 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier était démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation ; que s’il déclare être en possession d’une carte d’identité surinamaise, il précise être arrivé en France avec le passeport néerlandais de quelqu’un d’autre en prenant l’avion ; que s’il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 6], il ne possède pas de passeport valide ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence ; qu’il n’apporte aucun justificatif de domicile pour justifier de son adresse ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Lors de son interpellation, [G] [Z] avait remis aux policiers sa carte d’identité surinamaise pour justifier de son identité. En audition administrative, il avait déclaré être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6] avec sa compagne et leurs 4 enfants mineurs. Il était sans profession et sans ressource déclarées.
A l’audience, [G] [Z] présentait notamment une attestation d’hébergement de sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 6], avec photographie du recto de la carte française d’identité de cette dernière et un justificatif de domicile.
Il convient de constater que lors de sa mesure de retenue, [G] [Z] n’a pas justifié de sa domiciliatio, de sorte que ses simples déclarations tenues à ce moment de la procédure ne peuvent permettre de considérer que l’adresse de [Localité 6] était, pour l’autorité préfecttorale au moment de sa décision, une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article L612-3 8° du CESEDA. Par ailleurs, [G] [Z] présente une situation financière et professionnelle précaire, voire inexistante et il a déclaré ne pas avoir l’intention de quitter le territoire national. Il ressort également que [G] [Z] se dit père de 4 enfants mineures à charge mais dont il n’a justifié qu’au moment de l’audience et non lors de la décision du préfet.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représenation présentées par [G] [Z] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’attestation de conformité :
Les dispositions des articles 801 -l , D589 et suivants et A53-2 et suivants du Code de procédure pénale n’imposent pas la présence d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l’identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés. Au demeurant, il est rappelé qu’aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, une irregularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'interessé n’établit pas en l’espèce, à défaut d’établir un grief particulier, la signature manuscrite du retenu apparaissant sur l'ensemble des actes le concemant.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irregularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de [G] [Z] ont été preservés.
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre
que l`absence d’identitication de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention
de son habilitation, lui a fait grief (Cour d’Appel de Douai du 11 mars 2023 - RG 23/424).
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de consultation du FIJAIS et du FNAEG rédigés le 1er septembre 2024 par le brigadier Chef de Police, [S] [H], qu’il a été procédé à la consultation des fichers précités. Cette consultation a été réalisée par [N] [X], sans qu’il soit précisé si cet agent dispose d’une habilitation.
Néanmoins, le conseil de [G] [Z] qui se prévaut de l’absence d’habiliation de l’agent qui a consulté les fichiers FIJAIS et FNAEG ne démontre ni même n’allégue que cette absence d’habilitation a fait grief à [G] [Z].
Ainsi, cette irrégularité procédurale n’est pas de nature suffisante à entrainer la mainlevée de la mesure de rétention, aucun grief n’étant démontré, ni allégué.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, [G] [Z] est démuni de passeport. Il est en possession de sa carte d’identité surinamaise qui été remise aux autorités mais dont la date de validité est inconnue.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 2 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 2 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1923 au dossier n° N° RG 24/01917 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/09/2024 à 15h30
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01917 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 5 septembre 2024 Par visio le 5 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 5 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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