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Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.508

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard Y..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Albert X..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale, les concernant ; En présence : 1 ) de M. le commissaire de la République, préfet des Bouches-du-Rhône, dont les bureaux sont à la préfecture, à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. le maire, domicilié Hôtel de ville, quai du Port, à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 février 1995) d'avoir débouté MM. Y... et X... de leur recours tendant à leur inscription sur les listes électorales de Marseille alors que la confirmation du jugement créerait un conflit entre la juridiction administrative et la juridiction civile, que la loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement si elle est plus douce, qu'enfin, le Tribunal devait préciser la nature et la durée de la peine susceptible d'entraîner la radiation des listes électorales ; Mais attendu que le jugement retient que M. Y... a été condamné pour infraction aux articles L. 106 et L. 111 du Code électoral, que M. X... a été condamné pour infraction à l'article L. 111 du Code électoral, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 juin 1993 ; Attendu que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994, dispose que demeure applicable l'interdiction des droits civiques découlant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, le Tribunal, qui a constaté que les demandeurs, qui avaient été définitivement condamnés pour des infractions aux articles L. 106 et L. 111 du Code électoral antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, a pu décider que MM. Y... et X... devaient être radiés des listes électorales sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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