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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432888

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432888

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, le centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par Me Vandepoorter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A, ainsi que de tout occupant de son chef, du logement occupé dans la résidence " Meaux Chaufourniers ", située 2, allée Georges Récipon à Paris (75019), dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le centre d'action sociale de la Ville de Paris, passé ce délai, à procéder à l'expulsion de Monsieur B A et à l'évacuation, à ses frais et risques, de l'ensemble des biens qui lui appartiennent ou qui appartiennent aux occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner M. A à verser au centre d'action sociale de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. L'association soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure, posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un résident d'un logement foyer pour personnes âgées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence. Si le centre d'action sociale de la Ville de Paris argue de ce que ses agents auraient vainement sollicité à plusieurs reprises M A pour libérer les lieux, en l'état du dossier aucune diligence n'est justifiée en ce sens depuis la notification de l'arrêté de décembre 2019, il n'est fait état d'aucune action particulière pour recouvrer les impayés et, s'il est produit une liste de 19 demandeurs pour intégrer la résidence " Meaux Chaufourniers ", rien ne permet de connaitre l'état d'avancement de ces demandes ou les délais d'attente qui justifieraient la saisine en urgence du juge des référés pour obtenir en décembre 2024 l'expulsion de M A exclu de ladite résidence depuis plus de cinq ans. 3. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier, la requête présentée par le centre d'action sociale de la Ville de Paris est manifestement irrecevable faute pour le demandeur de justifier de la condition d'urgence et peut en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête du centre d'action sociale de la Ville de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d'action sociale de la Ville de Paris. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au préfet d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3

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