Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-14.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.558
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Luc, demeurant Chemin de Bellevue, village de Rabault Murs Erigne (Maine-et-Loire),
en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1984 par la commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, dont le siège est 32, ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui s'est vu attribuer par la caisse, le 12 janvier 1982, une pension d'invalidité de la première catégorie, fait grief à la décision confirmative attaquée (commission nationale technique, 10 octobre 1984) d'avoir apprécié son incapacité à la date de décision de l'organisme social, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 305 du Code de la sécurité sociale (ancien) que l'état d'invalidité doit être apprécié, selon les cas, à l'une des quatre dates visées par ce texte ; alors, d'autre part, qu'il invoquait une aggravation de son état depuis son examen par la commission régionale et que la commission nationale technique aurait dû en tenir compte au lieu de limiter son appréciation à la date litigieuse du 12 janvier 1982 ; Mais attendu que, saisie de l'appel de l'assuré contre une décision de la commission régionale ayant apprécié son état d'invalidité à ladite date et, à défaut de contestation de sa part sur ce point, la commission nationale technique, en se plaçant à cette même date, n'a fait que statuer dans les limites du litige qui lui était soumis, sans pouvoir se prononcer sur une aggravation ultérieure de son état susceptible de donner lieu à une procédure de révision ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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