Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2NK
N° Minute : 24/02269
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I] [B] [C]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 4] (PORTUGAL)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Claire MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [I] [B] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 21 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 24 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 26 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 27 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l'intéressé (difficilement audible) et ses explications à l'audience tenue publiquement qui comprend sa présence. Il est sorti et peut sortir le dimanche et rentrer le lundi. L'hospitalisation ne lui fait pas mal. Il travaillait avant.
Vu les observations de son avocate qui indique que la procédure est régulière et n'a pas d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs en lien avec sa démence vasculaire. Il présentait une désorientation temporo-spatiale majeure avec une jargonophrasie. Il a été transféré à la demande du service de chirurgie le temps d'un ajustement thérapeutique et d'un apaisement dans l'attente d'un placement en EPHAD.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de son maintien à son fauteuil et une immobilisation de sa jambe droite. Il reste très dysarthrique et son discours n'est pas très compréhensible.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Du fait de son altération du rapport au temps et à l'espace, son discours est lourdement teinté d'incohérences avec de nombreuses réponses à coté. Sa mémoire épisodique et de travail sont entamées. Il est plutôt tendu malgré sa contention avec une potentialité hétéro-agressive latente. Pas de mouvement thymique délétère. L'hospitalisation complète demeure nécessaire.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [I] [B] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I] [B] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [I] [B] [C],
Me Claire MORIN,
M. [Z] [Y] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2NK
M. [Z] [I] [B] [C]
Ordonnance en date du 28 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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