Cour de cassation, 26 mars 1990. 89-82.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.330
Date de décision :
26 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Corinne, épouse Y...,
X... Lorette, épouse Z...,
X... Delphin,
X... Lucien,
X... Denis,
X... Roland,
X... Patrick,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 2 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre X sur leur plainte des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 2° alinéa, 3° et 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas que le procureur général a notifié à chacune des parties et à leur conseil la date de l'audience, la date à laquelle cet avis aurait été adressé et le dépôt du dossier au greffe de la chambre d'accusation ;
" alors que les arrêts de chambre d'accusation doivent faire la preuve de la régularité de la procédure ; que les énonciations de l'arrêt selon lesquelles les articles 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale auraient été respectés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la procédure " ;
Attendu que, contrairement aux griefs allégués, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la procédure suivie a été régulière et que les textes visés n'ont pas été méconnus ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 août 1988 ;
" aux motifs que 1°/ 1ère question : avantage portant sur une indemnité mensuelle accordée à Siro X... : les plaignants veulent seulement en connaître le montant. Cet avantage de 4 000 francs accordé également à Delphin X... n'apparaît pas de nature à constituer un abus de biens sociaux " ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que l'avantage accordé à X... " n'apparaît " pas de nature à constituer un abus de confiance sans rechercher les raisons pour lesquelles cette infraction ou toute autre devait être écartée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs que 2°/ " 3ème question : de même estiment-ils " injustes " les avantages accordés à Siro pour " des " voyages en Extrême-Orient " ;
" alors qu'en se bornant à cette simple affirmation sans s'expliquer sur l'octroi de ces avantages ni sur les faits qui pouvaient leur ôter toute qualification pénale la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs que 3°/ " 6ème question : montant des travaux exécutés par la société pour la construction de villas et appartements appartenant à Henri, Alferio, Aldo et Thierry. En réalité ces immeubles ont été acquis, rénovés ou construits entre 1970 environ et 1978 (pour le plus récent) ; la prescription de l'action publique est donc acquise " ;
" alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que la prescription avait été interrompue par de précédentes poursuites qui avaient fait l'objet d'un classement sans suite portant sur les mêmes faits ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune réponse à ce chef d'articulation du mémoire ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" aux motifs que 4°/ " 9ème question : les plaignants veulent connaître le montant des salaires de Thierry, Henri et Alferio. Ils n'estiment pas que ce montant soit constitutif d'un délit d'abus de biens sociaux " ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que les plaignants " n'estiment pas " que le montant des salaires soit constitutif d'un délit d'abus de biens sociaux sans procéder elle-même à la qualification des faits reprochés ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de motifs ;
" aux motifs que 5°/ " 11ème et 12ème questions : la prescription de l'action pénale est acquise s'agissant de faits de 1969, 1970, 1971. " " 14ème question : la prescription de l'action pénale est acquise s'agissant de faits de 1969, 1970 et 1971. " " 16ème question : la prescription de l'action pénale est acquise s'agissant de faits de 1969, 1970, 1971 " ;
" alors qu'en déclarant la prescription acquise sans préciser les faits sur lesquels pouvait porter cette prescription la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Vu les articles précités ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux demandes et chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, dans leur mémoire devant la chambre d'accusation les parties civiles ont soutenu que les faits constitutifs d'abus de biens sociaux visés dans leur plainte du 25 octobre 1985 avaient fait l'objet, le 22 avril 1981, d'une enquête préliminaire dont le dernier procès-verbal était en date du 25 novembre 1982 ;
Attendu que pour déclarer ces faits prescrits, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les travaux de construction ou de rénovation d'immeubles à l'occasion desquels des abus de biens sociaux avaient été dénoncés, ont été réalisés entre 1970 et 1978, de sorte que la prescription était acquise à la date de la plainte des parties civiles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle était invitée à le faire, sur l'interruption de prescription alléguée, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 mars 1989, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés sous la qualification d'abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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