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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00661

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/334 N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VO3F JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2024 à 17H07 par la CIMADE pour : M. [S] [U] alias [C] né le 31 Octobre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 17H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [U] ALIAS [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Décembre 2024 à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [S] [U] alias [C], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de M. [O] [W], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [S] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 04 décembre 2023, notifié le 04 décembre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Rappel de cette obligation de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 10 décembre 2024 à 11h 15, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Le 10 décembre 2024, Monsieur [S] [C] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Par requête du 11 décembre 2024, Monsieur [S] [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 16h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [C]. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 décembre 2024 à 17h 07, Monsieur [S] [C] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la décision du Préfet portant placement en rétention manque de base légale en ce qu'une nouvelle décision d'éloignement a été notifiée à l'intéressé, même sous une autre identité, et a abrogé de fait la mesure d'éloignement du mois de décembre 2023 et que la procédure est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut de preuve rapportée de l'habilitation de l'agent ayant procédé à une consultation du fichier FPR. Le procureur général, suivant avis écrit du 16 décembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, en l'absence de certitude relative à l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier, préconisant au besoin de faire procéder aux vérifications s'imposant relatives à la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse du fichier. Comparant à l'audience, Monsieur [S] [C] déclare avoir interjeté appel afin de défendre ses droits, admet ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire national aux motifs qu'il avait encore des affaires à régler et était étudiant. Il précise être dépourvu de passeport. Il verse plusieurs pièces concernant sa situation, s'agissant d'un contrat jeune majeur signé en septembre 2024 avec le conseil départemental de la Loire-Atlantique, un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 au lycée [1] à [Localité 2], des certificats médicaux des mois de mars 2024 et septembre 2024 d'un médecin de [Localité 2] en lien avec un suivi addictologique et des documents en lien avec un dossier d'inscription auprès de l'académie de [Localité 2] pour l'année 2022-2023. Son conseil soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant en particulier que la décision manque de base légale juridiquement fondée puisque la nouvelle mesure d'éloignement notifiée le 19 août 2024 a abrogé de fait l'obligation de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2023, invoque l'irrecevabilité de la requête du Préfet, en l'absence de production des pièces relatives à l'habilitation de l'agent ayant procédé aux consultations des fichiers TAJ, FPR et FAED et l'irrégularité de la consultation desdits fichiers sans preuve rapportée de l'effectivité de l'habilitation de l'agent pour ce faire. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande aux termes de son mémoire en réponse, confirmation de la décision entreprise, versant au surplus la preuve d'un plan de vol réservé pour le 15 janvier 2025 et de la transmission de ce routing aux autorités consulaires algériennes le 16 décembre 2024. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. Selon les dispositions de l'article L 731-1 précité, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé [']; Il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En l'espèce, Monsieur [S] [C] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 04 décembre 2023, conformément aux dispositions précitées des articles L731-1 et L741-1. Si le conseil de l'appelant a versé en première instance une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 août 2024, prononcée par la préfecture de police de [Localité 3] au nom de Monsieur [S] [U], il est fait observer qu'aucun élément tangible ne vient rattacher cette décision produite à l'étranger placé en rétention administrative [S] [C], d'autant plus que cette décision du 19 août 2024 est applicable à un dénommé [S] [U], identité qui ne correspond pas aux différents alias sous lesquels est connu [S] [C], et que par ailleurs, cette décision correspondrait-elle au même individu, aucune disposition ne prévoit que cette décision rendrait caduque de plein droit la décision d'éloignement du 04 décembre 2023, d'autant plus que cette décision, datant de moins de 3 ans, peut fonder un placement en rétention conformément aux dispositions précitées. En outre, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'au moment de sa prise de décision de placement en rétention de Monsieur [C], sur le fondement de la mesure d'éloignement du 04 décembre 2023, le Préfet de Loire-Atlantique était informé que l'intéressé était susceptible d'avoir fait l'objet sous une autre identité d'une mesure d'éloignement ultérieure, d'autant plus que la consultation les 09 et 10 décembre 2024 des fichiers FPR et FAED n'a aucunement révélé de nouvelle fiche ou procédure en lien avec l'édiction de la décision d'éloignement par le Préfet de police de [Localité 3] en date du 19 août 2024. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative de [S] [C] disposait d'un fondement légal régulier et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative. Ce moyen sera ainsi rejeté. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 décembre 2024, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par arrêté préfectoral du 04 décembre 2023, Monsieur [S] [C] est connu sous plusieurs identités, ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, dissimule volontairement des éléments de son identité de sorte qu'il a pu être pris en charge de façon frauduleuse en tant que mineur par le conseil départemental et a pu bénéficier d'un contrat jeune majeur jusqu'au 21 octobre 2024, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, est très défavorablement connu des services de police, traduisant un comportement qui représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et ne présente dès lors pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, tandis que l'intéressé ne fait état d'aucun problème de santé, ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé et n'invoque aucun élément de nature à établir une vulnérabilité ou un handicap quelconque qui feraient obstacle à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [S] [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 03 juin 2024, ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, a expressément déclaré lors de son audition du 09 décembre 2024 son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et ignorer le nom de la personne lui mettant à disposition un hébergement, a dissimulé volontairement sa véritable identité puisqu'il a été établi que reconnu par les autorités algériennes comme étant né le 31 octobre 2023, l'intéressé avait été pris en charge de manière indue et erronée par le conseil départemental comme mineur et constitue une menace à l'ordre public selon les antécédents de police mis en avant par le Préfet dans la motivation de sa décision. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [C], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA : L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. En l'espèce, l'absence de pièce relative à la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la loi n'exige pas la production de cette habilitation et qu'il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513). Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et du FAED Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : 'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; 4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés : a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ; b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. 5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ; 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ; 8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ; 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales : 1° Les autorités judiciaires ; 2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ; 3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues. Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier; 4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; 5° Les agents **du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ; 6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'. Par ailleurs, le Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l'Intérieur énonce : En son article 1er : 'I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires : -en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ; -en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ; -en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie; -en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées. II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales : -en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 [L.142-2 du nouveau CESEDA] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; -en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale' ; En son article 8 : 'Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale' ; En son article 8-1 : 'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs : 1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis; 3° Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale' ; De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513). En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que lors du placement en retenue de Monsieur [C], plusieurs agents de la police aux frontières de [Localité 2] dont l'OPJ Monsieur [V], expressément habilité pour la consultation des fichiers, ont procédé à la consultation de plusieurs fichiers dont le FPR et le FAED. Si les procès-verbaux concernés ne portent pas tous expressément la mention de l'habilitation de l'enquêteur par sa hiérarchie pour ce qui concerne la consultation du fichier utilisé, pour autant, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent pour la consultation dudit fichier. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. Par suite, la consultation des fichiers litigieux doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [S] [C] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté la mesure d'éloignement du 04 décembre 2023, ne pouvant justifier d'un hébergement effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et ayant volontairement dissimulé des éléments de son identité. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Monsieur [S] [C] ayant été reconnu par les autorités algériennes le 09 octobre 2024, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires d'Algérie le 10 septembre 2024, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, alors qu'un plan de vol a été également demandé le 11 décembre 2024, obtenu et communiqué aux autorités consulaires algériennes le 16 décembre 2024. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] à compter du 14 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 18 Décembre 2024 à 09H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [U] alias [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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