COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 juin 2024. 24LY01294
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01294
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ".
2. La demande du préfet de la Haute-Savoie, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020, qui prononce le retrait d'un précédent arrêté de retrait, en date du 7 juillet 2020, concernant la construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur le territoire de la commune d'Habère-Poche autorisée par arrêté du 20 janvier 2020, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 11 décembre 2020. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. A B, à la commune d'Habère-Poche et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 13 juin 2024.
Le Président de la cour,
Gilles Hermitte
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