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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01054

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/670 N° RG 24/01054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOA [P] [G] C/ [F] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BENISTY Me [N] Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 3] en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02393. APPELANT Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉE Madame [F] [V] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003469 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS Par jugement du 4 août 2022, le juge de l'exécution d'[Localité 2], notamment : - liquidait l'astreinte ordonnée par jugement du 28 janvier 2021 à la somme de 27 000 € pour la période du 5 mars 2021 au 5 juin 2021, - condamnait monsieur [G] à payer à madame [V] la somme de 27 000 € au titre de la liquidation d'astreinte précitée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - assortissait d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du jugement et pour une période de trois mois, le paiement de l'ensemble des condamnations prononcées par plusieurs décisions de justice énumérées, - condamnait monsieur [G] au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejetait la demande de madame [V] de paiement pour frais irrépétibles, - condamnait monsieur [G] au dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le 23 août 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [G] selon acte de signification converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé expédié était retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Le 24 avril 2023, madame [V] faisait délivrer à la banque Boursorama, agence de [Localité 4], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [G] aux fins de paiement de la somme de 28 849,39 € dont 27 000 € en principal outre dommages et intérêts, intérêts et frais sous déduction des acomptes, sur le fondement du jugement du 4 août 2022. La saisie produisait son effet à hauteur de 3 525,53 €. Elle était dénoncée, le 26 avril 2023, à monsieur [G]. Le 25 mai 2023, monsieur [G] faisait assigner madame [V] devant le juge de l'exécution d'[Localité 2] aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et à défaut, de mainlevée de la saisie-attribution 24 avril 2023. Un jugement du 11 janvier 2024 du juge de l'exécution précité : - déclarait recevable la contestation de monsieur [G], - déboutait monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer, - déboutait monsieur [G] de sa demande de nullité de la dénonce du 26 avril 2023 de la saisie-attribution et de ses demandes subséquentes de mainlevée de la procédure de saisie-attribution et de restitution des sommes saisies, - déboutait monsieur [G] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 24 avril 2023 et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et de restitution sous astreinte des sommes prélevées, - condamnait monsieur [G] au paiement d'une amende civile de 500 € et d'une somme de 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamnait monsieur [G] au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamne monsieur [G] aux dépens de l'instance incluant les frais liés à la mesure de saisie-attribution en application de l'article L 111-8 du code de procédure civile. Le jugement précité était notifié à monsieur [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé sans mention de date. Par déclaration du 29 janvier 2024 au greffe de la cour, monsieur [G] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours qu'il a initié, - à défaut, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée à la Banque Boursorama, - condamner madame [V] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer les sommes indûment prélevées, - condamner madame [V] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, - en tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts pour contestation abusive, - condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens en allouant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à maître Benisty. Il fonde sa demande de sursis à statuer sur l'existence d'une procédure pénale en cours fixée au 1er juillet 2024 devant le tribunal correctionnel d'Aix en Provence pour escroquerie au jugement constituée par des manoeuvres frauduleuses pour obtenir des décisions de condamnations sous astreinte au motif erroné qu'il n'avait pas payé les prestations compensatoires et pensions alimentaires. Il considère qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision du juge pénal susceptible de remettre en cause les décisions fondant la saisie contestée, peu important l'absence de voie de recours exercée contre ces dernières. Il fonde sa demande de nullité de la dénonce de la saisie sur le défaut de mention du montant du SBI et du numéro du compte sur lequel il a été laissé disponible. La dénonce ne mentionne pas le numéro du compte et seul le procès-verbal de saisie a été dénoncé et non la déclaration du tiers saisi de sorte qu'il n'a pas eu connaissance du numéro du compte et a donc subi un grief de ce chef. Sur le fond, il invoque un abus de saisie aux motifs que le montant des condamnations est de 61 200 € et celui des astreintes liquidées est de 122 300 €. Or, il justifie avoir payé 42 740 € entre le 14 novembre 2006 et le 28 novembre 2019 et avoir fait l'objet de saisies à hauteur de 10 520 €, soit 55 240 € et non 31 950 €, montant reconnu par madame [V]. En tout état de cause, il a payé 36 670 € dès l'année 2016 d'où l'absence de poursuite ultérieure de sorte que le montant de la prestation compensatoire est couvert. Il fait état d'un jugement de relaxe du 19 avril 2023 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence au motif qu'il a payé 53240€ entre le 14 décembre 2006 et le 5 décembre 2022. Un courrier de décembre 2019 du juge de l'application des peines confirme le paiement de la prestation compensatoire. Il conclut à une liquidation des astreintes sur la base d'un chiffrage erroné. En outre, il fonde sa demande de mainlevée sur la disproportion entre le montant du principal ( 62 200 € ) et le montant des astreintes liquidées ( 122 300 € ), soit le double du principal. Il conteste la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, lequel ne peut résulter de l'appréciation du caractère sérieux des arguments qu'il soulève à l'appui de sa contestation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner monsieur [G] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner monsieur [G] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle conteste l'exception de sursis de statuer fondée sur le jugement du 19 avril 2023 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence, lequel prononce la nullité de la citation pour défaut de forme et mentionne que les paiements produits suggèrent, et non établissent, que la dette invoquée n'est pas fondée. Elle produit un décompte détaillé des sommes dues au 21 juin 2023 établi par son huissier à hauteur de 247 147,50 €. Au titre des paiements invoqués par monsieur [G], elle soutient : - que le paiement de la somme de 11 770,44 € correspond à la pension alimentaire due pour leur fils et au titre du devoir de secours, et non à la prestation compensatoire, - 2 900 € ont bien été intégrés au crédit de son décompte, - 5 750 € et non 6 000 € ont aussi été intégrés dans le décompte du SPIP, - 1 300 € ont bien été payés au cours de l'année 2023 et intégrés sur les frais dus par monsieur [G] et objet de différentes condamnations. Elle affirme que les saisies invoquées par l'appelant n'établissent pas un paiement à son profit aux motifs qu'elles ne sont pas délivrées par son huissier mandaté pour recouvrer sa créance et que celle du 21 mars 2024 est une saisie à tiers détenteur pour recouvrer une créance fiscale. Elle invoque l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et soutient que le montant des astreintes liquidées, notamment par le jugement du 4 août 2022, ne peut plus être modifié et que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'un jugement qui sert de fondement aux poursuites. Elle soutient que la dénonce établie en 6 pages contient la déclaration du tiers saisi qui porte mention de la référence du compte sur lequel le SBI était disponible. Monsieur [G] en avait donc connaissance et son moyen de nullité doit être écarté. Elle conteste tout abus de saisie dès lors que monsieur [G] ne démontre pas avoir payé les sommes dues au titre du jugement du 4 août 2022. Au titre de la disproportion alléguée du montant des astreintes, elle rappelle qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une contestation de saisie-attribution de statuer sur le montant de l'astreinte liquidée, lequel est définitif. Elle soutient que l'amende civile doit être confirmée au motif de la mauvaise foi éhontée de l'appelant, lequel a exprimé dès l'année 2009 devant les services de police, son refus de payer la prestation compensatoire. En outre, elle invoque des manoeuvres dilatoires lui causant un préjudice moral. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 15 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. - Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si l'article R 121-1 alinéa 2 dispose que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision qui fonde les poursuites, cette disposition n'est pas incompatible avec un sursis à statuer sur la contestation dès lors que ce dernier peut s'imposer en cas d'inscription de faux contre un acte authentique qui fonde la mesure d'exécution forcée contestée, et à défaut, il a pour seul objet, non de suspendre l'exécution du titre, mais de surseoir à statuer sur la contestation dans l'attente d'un événement postérieur de nature à avoir une incidence sur sa décision. Monsieur [G] doit établir qu'il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur une procédure qu'il a engagé du chef d'escroquerie au jugement à l'encontre de madame [V]. Il invoque un jugement du 19 avril 2023 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence, lequel se limite à prononcer la nullité d'une citation directe pour défaut de mention de la période de prévention et du premier terme de la récidive, et ne contient aucune mention sur le paiement de l'astreinte liquidée, objet du présent litige. De plus, le sursis à statuer demandé par monsieur [G] a pour effet de retarder la décision sur sa contestation d'une saisie-attribution, qui a pour effet l'indisponibilité d'une somme de 3 525 €, dans l'attente d'une procédure pénale engagée entre la saisine du premier juge et son audience. Si monsieur [G] a saisi le juge pénal, par citation du 23 novembre 2023, et que cette procédure est toujours en cours, un contentieux existe depuis plus de 20 ans de sorte que cette saisine du juge pénal pour escroquerie au jugement doit être considérée comme tardive. L'exigence de célérité dans l'exécution du jugement du 4 août 2022 est incompatible avec le sursis à statuer sollicité par l'appelant. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer soulevé par monsieur [G]. - Sur la demande de nullité de la dénonce de la saisie-attribution fondée sur le défaut de respect des mentions relatives au solde insaisissable, L'article R 211-3 4 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de dénonce de la saisie au débiteur contient à peine de nullité, l'indication en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. En l'espèce, le procès-verbal de dénonce à monsieur [G] de la saisie-attribution contestée mentionne le montant de la créance laissée à disposition de 607,75 € mais non le compte sur lequel elle a été laissée. Si l'acte n'est donc pas conforme aux exigences formelles de l'article R 221-3 4°, sa nullité ne peut être prononcée que si monsieur [G] établit l'existence d'un grief en lien avec cette irrégularité. Or, la réponse du tiers saisi est annexée à la dénonce, laquelle contient six pages dont la réponse précitée, et mentionne les comptes saisis et celui sur lequel la somme de 607,75 € a été laissée à la disposition du débiteur. Monsieur [G] était donc informé du compte sur lequel il pouvait disposer de ladite somme et ne peut donc se prévaloir d'un quelconque grief. Sa demande de nullité de la dénonce de la saisie-attribution du 24 avril 2023 n'est donc pas fondée et doit être rejetée de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de mainlevée fondée sur l'abus de saisie, L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la saisie contestée du 24 avril 2023 est fondée sur l'exécution du jugement du 4 août 2022, lequel condamne monsieur [G] au paiement d'une somme de 27 000 € à titre de liquidation d'astreinte outre une somme de 1 000 € de dommages et intérêts. Ledit jugement a été signifié le 23 août suivant à monsieur [G], par signification convertie en procès-verbal de recherches, à l'adresse qu'il déclare dans la présente instance devant le premier juge et la cour. Il n'en a pas formé appel. Une précédente saisie-attribution du 4 octobre 2022 dénoncée le 6 octobre suivant fondée sur le jugement du 4 octobre 2022 n'a pas été contestée par monsieur [G]. Il en est de même d'un commandement de payer du 16 décembre 2022 et d'un procès-verbal de saisie-vente du 16 mars 2023 transformé en procès-verbal de carence délivré à personne. De plus, l'office du juge de l'exécution est de vérifier l'existence d'une créance conférée par le jugement du 4 août 2022 signifié le 23 août suivant et non de faire le compte des parties et d'examiner s'il subsiste des sommes dues en vertu de décisions antérieures au 4 août 2022. Monsieur [G] doit, en application de l'article 1353 précité, rapporter la preuve du paiement des sommes de 27 000 € et 1 000 €, outre intérêts et frais, au titre de l'exécution du jugement de liquidation d'astreinte du 4 octobre 2022. Or, aucune pièce versée au débat ne permet d'établir un paiement intervenu postérieurement au 4 août 2022. Si une saisie du 5 décembre 2022 a produit son effet attributif pour un montant de 2 572 €, ce dernier est mentionné comme acompte sur le procès-verbal de la saisie contestée de sorte que madame [V] a déduit ce paiement. Monsieur [G] ne justifie pas de paiements autres que ceux reconnus par madame [V]. Par conséquent, le caractère abusif de la saisie délivrée pour un montant de 28 849,39 € dont 27000 € en principal et 1 000 € de dommages et intérêts, outre intérêts et frais, sous déduction d'un acompte de 2 572,40 €, n'est pas établi. La demande de mainlevée de la saisie n'est donc pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé. - Sur la demande de mainlevée fondée sur la disproportion entre le montant des astreintes liquidées et celui des condamnations prononcées, En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il convient de rappeler que le critère de proportionnalité s'impose au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte. En l'espèce, le juge de l'exécution est saisi d'une contestation de saisie-attribution 24 avril 2023 aux fins de recouvrement forcé d'une somme de 27 000 € en principal outre dommages et intérêts, intérêts et frais, délivrée sur le fondement du jugement du 4 août 2022 ayant condamné monsieur [G] au paiement des sommes précitées à titre de liquidation d'une astreinte fixée par jugement du 28 janvier 2021 et pour la période du 5 mars au 5 juin 2021. En application de l'article R 121-1 alinéa 2, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le jugement du 4 août 2022 qui fonde la saisie contestée. Monsieur [G] n'a pas usé de la faculté d'en contester les termes par la voie de l'appel de sorte qu'il est tenu de l'exécuter sans pouvoir invoquer utilement une prétendue disproportion au stade de l'exécution du jugement de liquidation d'astreinte. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie fondée sur une prétendue disproportion. - Sur les demandes de madame [V] de dommages et intérêts et d'amende civile, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Un contentieux existe entre les parties depuis 20 ans et a donné lieu à de multiples procédures ( quinze décisions sont produites par madame [V] ) entre les parties. Deux ordonnances d'incident du 16 novembre 2021 ont déclaré irrecevables les appels formés par monsieur [G] contre les jugements des 2 juillet 2015 et 25 janvier 2018 et relèvent une multiplication d'adresses en vue d'échapper à ses obligations financières. La présente procédure a pour objet une saisie-attribution délivrée sur le fondement d'un jugement du 4 août 2022 de liquidation d'astreinte à hauteur de 27 000 € outre une somme de 1 000 € de dommages et intérêts, sans que monsieur [G] ne justifie du paiement desdites sommes. Sa contestation sur la somme laissée à disposition est inopérante et ses autres moyens relatifs à la remise en cause du jugement du 4 août 2022 ne présentent pas un caractère sérieux. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [G] au paiement d'une amende civile de 500 € et d'une somme de 500 de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par contre, madame [V] ne caractérise pas une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours offerte à monsieur [G]. Les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts en appel seront donc rejetées. - Sur les demandes accessoires, Monsieur [G], parte perdante, supportera les dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande d'allouer à maître [W] [N] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile sous condition de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile de madame [F] [V], CONDAMNE [P] [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 € à maître Capucine Chamoux, avocat, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat selon les modalités prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, CONDAMNE monsieur [P] [G] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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