Cour de cassation, 12 février 1998. 96-84.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.623
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE, partie civile,
- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 septembre 1996, qui a débouté la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE de ses demandes, après relaxe de Jean-Pierre Y... des chefs d' abus de confiance et escroquerie, et a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier pour abus de constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de la Banque Bruxelles Lambert France, contestée en défense ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avoué près la cour d'appel, a été faite, au nom de la Banque Bruxelles Lambert France "représentée par M. président du directoire", sans que soit mentionnée l'identité de ce dernier ;
Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'en effet, si l'avoué tient de l'article 576 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial du demandeur, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 470 et 472 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la partie civile ;
"aux motifs propres et adoptés que la preuve n'est pas rapportée du caractère abusif de la constitution de partie civile qui est de bonne foi ;
"alors que les juges du fond, qui avaient constaté que la Banque Bruxelles Lambert France avait déjà engagé une première plainte à l'encontre du demandeur, ont relaxé des fins de la poursuite initiée lors de la seconde plainte le demandeur, en soulignant le caractère évident de l'absence de preuve formelle écrite ou verbale de nature à établir l'élément matériel des prétendues infractions qu'elle lui reprochait, ne pouvaient, sans se contredire et par suite priver de tout motif leur décision, énoncer que la Banque était de bonne foi" ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Jean-Pierre Y... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que la preuve du caractère abusif de la constitution de partie civile de la Banque Bruxelles Lambert France n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en l'état de ce motif, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
I - Sur le pourvoi de la Banque Bruxelles Lambert France :
Le déclare IRRECEVABLE :
II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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