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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.730

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant 7, allée du Parc de Choisy à Paris (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des paralysés de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993), que Mme X..., engagée le 3 mai 1982 par l'Association des paralysés de France, a été licenciée le 2 mai 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issu de la loi du 30 décembre 1986, applicable au licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en analysant les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, sans rechercher si la lettre de licenciement énonçait les motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement du 2 mai 1989 ne contient aucun motif de licenciement, de sorte que la cour d'appel aurait dû considérer que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en retenant la perte de confiance de l'employeur à l'égard de Mme X... aux seuls motifs que celle-ci avait, d'une part, contesté les compétences de son nouveau chef de service et, d'autre part, exprimé son refus de servir sous les ordres de celui-ci, sans relever aucun élément objectif à l'encontre de la salariée et, en particulier, aucun refus effectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 129-14-4 du Code du travail ; et alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui soutenait, en premier lieu, qu'elle s'était vu confier l'ensemble des fonctions de directeur de service qu'elle partageait avec son supérieur hiérarchique, M. Y..., en deuxième lieu, qu'elle avait pu légitimement espérer être nommée directeur de service à la mise à la retraite de M. Y..., en troisième lieu, que M. Z... avait été désigné à sa place comme directeur de service alors qu'il était jusque-là sous la subordination hiérarchique de la salariée en tant que directeur du Foyer de Chartres, en quatrième lieu, qu'à la demande d'explications de la salariée, il lui a été répondu qu'elle n'avait qu'à donner sa démission ou partir au Foyer d'Aubagne et, en cinquième lieu, que l'ensemble des circonstances précitées pouvaient expliquer ses réactions d'indignation qui ne pouvaient constituer un motif de licenciement, en l'absence d'un quelconque refus effectif de travail de la part de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs ; que, pris en ses deux premières branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'en second lieu, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la salariée, loin de s'en tenir à une simple perte de confiance, a retenu des éléments objectifs pour déclarer le licenciement justifié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Association des paralysés de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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