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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-15.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.111

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur D..., Luis de Jésus B... SANTOS, demeurant ... des Mourimoux, à Asnières (Hauts-de-Seine), 2°) Madame X... de JESUS I... épouse B... SANTOS, demeurant ... des Mourimoux, à Asnières (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit : 1°) de Monsieur C..., Balta F..., demeurant ... de Fillol, à Puteaux (Hauts-de-Seine), 2°) de Madame Yvette Y... épouse F..., demeurant ... de Fillol, à Puteaux (Hauts-de-Seine), 3°) du Cabinet R. CROCHET, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en qualité de syndic de la copropriété ... de Fillol, à Puteaux (Hauts-de-Seine), 4°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... de Fillol, pris en la personne de son syndic M. R. A..., 5°) de la société FIZEAU ROBINEAU, représentée par son gérant, le Groupe Meyer Ettedgui, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. E..., H..., J..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des consorts B... Santos, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986), que les époux B... Santos locataires, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, des lots n°1 et 2, à usage respectivement de commerce et d'habitation, appartenant à la société Fizeau Robineau ont étendu leur activité commerciale de café-restaurant à l'ensemble des lieux loués ; que, sur l'action des époux G..., copropriétaires, contre le syndicat et le recours en garantie de ce dernier contre la société Fizeau-Robineau celle-ci a demandé que les époux B... Santos soient condamnés à rétablir les lieux dans leur état d'origine ; Attendu que les époux B... Santos font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à déclarer que la transformation du studio en salle de restaurant était contraire à la destination prévue par le règlement de copropriété, sans rechercher en quoi une telle transformation était contraire à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les locataires avaient modifié irrégulièrement la destination des lieux par l'affectation à usage de restaurant d'un lot dont le règlement de copropriété ne prévoyait que l'utilisation à usage d'habitation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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